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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01589 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N56J
Le 31 Octobre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 27 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [T] [S], né le 1er octobre 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]
[Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 août 2019 ;
Vu le certificat médical en date du 20 décembre 2019 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [T] [S] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 20 décembre 2019 ;
Vu les certificats médicaux mensuels et décisions du chef d’établissement de maintien des soins psychiatriques en date des 27 mai 2025, 24 juin 2025, 22 juillet 2025, 19 août 2025, 16 septembre 2025 et 14 octobre 2025 ;
Vu l’avis du collège du 26 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 22 octobre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [T] [S] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 22 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé du 27 octobre 2025 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [T] [S] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Clémence MACIA, avocate de permanence ;
MOTIFS,
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine que, le 25 juillet 2019, [T] [S] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent.
Par décision du 20 décembre 2019, [T] [S] a été admis à un programme de soins.
Sont joints au dossier les certificats mensuels et décisions du chef d’établissement de ces six dernier mois, ainsi que l’avis du collège de poursuite du programme de soins du 26 juin 2025.
Par décision du 22 octobre 2025, au vu d’un certificat médical en date du même jour, [T] [S] a été réintégré en hospitalisation complète. Le certificat médical faisait état d’un conflit du patient avec son fils, d’agressivité des deux côtés, d’un discours sublogorrhérique d’angoisse, d’un syndrome délirant de persécution envers son fils, d’hallucinations auditives et visuelles, de rationalisations morbides, ainsi que d’une conviction délirante par anosognosie partielle des troubles. [T] [S] se montrait ambivalent envers l’hospitalisation.
A l’audience de ce jour, [T] [S] justifie son hospitalisation par la survenance d’une dispute avec son fils. Il émet également des critiques envers une intervention des gendarmes à son domicile et la fouille de celui-ci. Il considère que le traitement proposé ne lui convient pas et lui cause des effets indésirables invalidants. Il explique ne pas avoir accès à son propre dossier médical.
Son conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et souligne les difficultés qu'[T] [S] dit rencontrer avec son traitement.
L’avis motivé rédigé par le Docteur [P] fait état d’une hospitalisation pour décompensation psychique anxieuse avec troubles du comportement à domicile, délire de persécution, rationalisations pathologiques, éléments dissociatifs, anosognosie du caractère pathologique des troubles. Le médecin relève que le patient accepte de rester hospitalisé pour un motif à la fois délirant et inadapté. Il apparaît qu’il était en rupture thérapeutique avant sa réintégration et refuse la reprise du traitement. La poursuite des soins en hospitalisation complète est donc rendue nécessaire pour surveillance et réadaptation thérapeutique.
Il résulte donc des pièces du dossier que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite des soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [S], né le 1er octobre 1975 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 31 Octobre 2025 à :
— M. [T] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Clémence MACIA, Conseil de [T] [S]
Le Greffier
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