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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4TU
Code : 53B
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[J] [O]
copie certifiée conforme délivrée le 10/11/2025
à
— Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON
+ exécutoire
— [J] [O]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
RCS de [Localité 5] sous le n° 542 097 902,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 10 NOVEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00636 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4TU
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre n°[Numéro identifiant 4]acceptée électroniquement le 08 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [J] [O] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros au taux débiteur fixe de 11,78 % l’an, remboursable en 64 mensualités de 105,59 euros, hors assurance.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à étude le 22 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— A titre principal : constater la déchéance du terme ;
— A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence,
— Condamner Madame [J] [O] à lui verser la somme de 5.043,22 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 710,72 euros et intérêts légaux sur la somme de 322,50 euros à compter du 02 mai 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
— A titre subsidiaire, condamner Madame [J] [O] à lui verser la somme de 4.031,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— En tout état de cause, condamner Madame [J] [O] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [O] aux dépens.
À l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance.
À l’audience du 11 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information.
Elle fonde son action sur la force obligatoire du contrat de crédit et les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur, sans souhaiter de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Elle répond par anticipation aux moyens qui pourraient être soulevés d’office par le juge tenant à une éventuelle forclusion de sa demande d’une part et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rappelant notamment que l’acte introductif d’instance a été délivré moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé qu’elle fixe au 04 septembre 2024 et qu’aucun manquement aux obligations du prêteur ne peut en l’espèce conduire à le déchoir de son droit aux intérêts contractuels.
Madame [J] [O], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1) Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 22 mai 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 04 septembre 2024, est recevable.
2) Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [(Conditions et modalités de résiliation du contrat, p19/28] que : « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » et « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés …».
Cette clause du contrat portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un courrier de mise en demeure adressé à Madame [J] [O] présenté (non réclamé) le 02 avril 2025 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 554,35 euros correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit encore un courrier de mise en demeure adressé à Madame [J] [O] présenté (non réclamé) le 02 mai 2025, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 5.043,22 euros.
Il n’apparaît pas que Madame [J] [O] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat de prêt litigieux, il n’y a pas lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L. 341-3 et suivants du code de la consommation.
4. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
1) Le capital dû à la date de la défaillance,
2) Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
3) Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues (capital restant dû et intérêts échus et non payés) jusqu’au règlement effectif,
4) Une indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la défaillance,
5) Les frais taxables.
En conséquence compte-tenu du décompte communiqué par la société demanderesse, il convient de condamner Madame [J] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.043,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,78 % l’an, au titre de l’offre de prêt personnel n°[Numéro identifiant 4]acceptée électroniquement le 08 novembre 2023, à compter du 02 mai 2025.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [J] [O] sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°[Numéro identifiant 4]acceptée électroniquement le 08 novembre 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame [J] [O] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°[Numéro identifiant 4]acceptée électroniquement le 08 novembre 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Madame [J] [O] d’autre part,
Condamne Madame [J] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.043,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,78 % l’an, à compter du 02 mai 2025,
Condamne Madame [J] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [O] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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