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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4W
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00670
N° RG 23/00995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4W
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [B] [F] (CCC + FE)
[10] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Sophie KLING
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] [M], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 10 Septembre 1951 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 6 septembre 2023, M. [B] [F], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [6] ([9]) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 22 juin 2023 de la [10], lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la consolidation de sa maladie professionnelle du 27 décembre 2021, le 26 janvier 2023.
Il indique que sa vie quotidienne est perturbée par les conséquences et séquelles de cette maladie, subissant des crises d’essoufflement très fréquentes et une incapacité à produire le moindre effort.
Il sollicite l’annulation de la décision de la [7] du 22 juin 2023 et sa condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Avec l’accord de M. [B] [F], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [H], lequel a examiné le requérant le 15 mai 2024.
La [10] dépose un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de confirmer le taux de 5 % pour les séquelles liées à la maladie professionnelle du 27 décembre 2023, débouter M. [B] [F] de son recours, le condamner à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile, le condamner aux entiers frais et dépens.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a réservé à statuer.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, reprenant ses conclusions du 9 juillet 2025, M. [F] sollicite :
DIRE ETJUGER que l’état de santé de Monsieur [B] [F] relève d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 5 %, à savoir 10 %, tel qu’estimé par le Dr [H] ;
CONDAMNER la [9] à un montant de 800 euros en vue de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte du rapport du Dr [H], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné M. [B] [F] le 15 mai 2024 que « Mr [F] est porteur de la maladie 30 B : plaques pleurales
L’exploration fonctionnelle réalisée par le Dr [W] le 31/1/2022 montre :
le [13] est à 110% de la théorie,la [11] est à 78% de la théoriela PaO2 n’est malheureusement pas mesurée.Il suffit que 1 de ces 3 critères soit diminué pour que l’insuffisance respiratoire soit considérée comme légère avec un taux d’IPP de 10 à 40 %.
N° RG 23/00995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4W
Le Dr [W] rapporte également une sinusite maxillaire bilatérale traitée par antibiotiques avec amélioration de la toux sans disparition complète, chez un patient exposé à l’amiante avec au scanner des plaques pleurales multiples à droite et un transfert au CO normal.
Au chapitre 6.9.1. sont indemnisées à un taux entre 5 et 10% des troubles fonctionnels non mesurables ou légers.
Nous estimons en raison de la toux, ainsi que de la capacité pulmonaire totale C.P.T. comprise entre 60 et 80% que Mr [F] relève d’un taux de 10% à la date du 8 février 2023
Pour répondre à la question qui nous est posée (Barème 6.9.)
Mr [F] relève d’un taux de 10% à la date du 8 février 2023. »
Les barèmes sont les suivants :
6.7.4 – Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
La [9] soutient que le médecin consultant se trompe de barème, M. [F] ne souffrant pas d’une insuffisance respiratoire. Son médecin conseil avait attribué la toux de M. [F] a une autre cause. Or, cette toux est toujours présente quand le Dr [H] examine le requérant, ce qui démontre qu’elle trouve son origine dans la maladie 30B et non dans un souci ORL qui aurait disparu entre temps.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [F] à la date de sa consolidation est de 10 %.
La [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
M. [B] [F] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [10] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [B] [F] ;
CONDAMNE la [5] à accorder à M. [B] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de la consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE la [8] à payer à M. [B] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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