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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 oct. 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03607 du 14 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00684 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BFY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 29 Novembre 1980
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 septembre 2020, Monsieur [E] [H], né le 29 novembre 1980, exerçant la profession d’opérateur de fabrication a été victime d’un accident de travail en voulant vider une purge, en posant son pied gauche dans une rigole qui contenait de la boue de soude chaude.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 21 mars 2023, la [5] a conclu : « Séquelles indemnisables de brûlures au 2ème degré profond et 3ème degré par soude caustique et brûlures thermiques au niveau du dos de pied et de la cheville gauche, ayant nécessité une prise en charge par greffe, à type de cicatrices chéloïdes imposant une protection au cours du travail, avec limitation discrète de la flexion/extension de la cheville gauche dans le sens antéro postérieur, suite à problables adhérences au niveau du tendon d’Achille gauche, le pied conservant un angle de mobilité favorable» et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 13 % à la date de consolidation du 14 mars 2023.
Par lettre en date du 14 février 2025, Monsieur [E] [H] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle global à 13 % lors de la séance du 7 juillet 2023.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [E] [H] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [X] a été exécutée le 24 juin 2025.
Le rapport médical du Docteur [X] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 16 septembre 2025.
Monsieur [E] [H] a comparu à l’audience et maintenu ses prétentions en demandant à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 13 % ne reflète pas le préjudice qu’il a subi résultant de son accident du travail.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle supérieur.
La [5] régulièrement représentée par une inspectrice juridique a demandé au Tribunal de constater que le taux médical d’incapacité de
13 % attribué à Monsieur [E] [H] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur et demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [X].
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [X], médecin consultant, Monsieur [E] [H] a subi des brûlures du 2ème et 3ème degré par soude caustique et brûlure thermique au niveau du pied et cheville gauche, greffées avec cicatrices de la face latérale externe et postérieure et interne du dos du pied gauche achromatiques, indolores à peine visibles. Le médecin a par ailleurs constaté de très légères limitations des mouvements de flexion-extension de la cheville gauche, une marche normale, un syndrome anxio dépressif réactionnel sans hospitalisation traité par des séances d’EMDR avec importante intrication de problèmes familiaux. Elle a observé l’existence d’une nette amélioration au niveau de la cheville et du pied gauche par rapport à l’examen du médecin conseil. Le taux médical proposé est de 13% selon le barème en vigueur.
Ce rapport de consultation, circonstancié, est homologué par le tribunal qui maintient donc à 13% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [H], à la date de consolidation du 14 mars 2023.
Son recours est en conséquence déclaré mal fondé.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 16 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et par mise à dispostion du jugement au greffe le 14 octobre 2025;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [E] [H];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande et dit que le taux global d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 28 septembre 2020, est maintenu à 13 % à la date de consolidation le 14 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX H. MEO
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