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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 22/10097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 22/10097 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7S3
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [R]
C/
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
EXPERTISE
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2103
DEFENDERESSES
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [R] a été victime le 7 décembre 2017, dans la galerie commerciale « [Adresse 13] » située à [Localité 10] (92), d’un accident au cours duquel elle a heurté l’entourage en bois d’un îlot de verdure situé à proximité d’une boutique éphémère et a chuté au sol.
Celle-ci a présenté, des suites de l’accident, une fracture de l’extrémité distale du radius gauche.
Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, par actes judiciaires du 15 novembre 2022, Mme [R] a fait assigner la société en nom collectif Klepierre Management ainsi que son assureur, la société anonyme Axa France Iard (ci-après « la société Axa »), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») des Hauts-de-Seine, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et ordonner une expertise médicale.
La société en commandite simple Cécobil est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Mme [R] demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son action ;
y faisant droit,
— dire que la société Klepierre Management et la société Cécobil ont incontestablement engagé leur responsabilité en plaçant dans le magasin, lieu destiné à recevoir du public, un encadrement en bois au ras du sol délimitant un espace végétalisé, à proximité de boutiques situées dans le passage, sans être accompagné d’un garde de corps pour éviter à toute personne susceptible de le heurter de tomber, à tout le moins d’un système de signalisation à hauteur de regard pour alerter les clients de la galerie de la présence d’un obstacle au sol ; dire que cette responsabilité est d’autant plus engagée que le service de sécurité de la société Klepierre Management a pris l’initiative d’ôter le système de signalisation installé par les agents de la mairie alertés sur le caractère dangereux de l’installation ;
en conséquence,
— déclarer les sociétés Klepierre Management et Cécobil ainsi que leur assureur, la société Axa, responsables de l’accident survenu le 7 décembre 2017 dont elle a été victime dans la galerie commerciale « [Adresse 13] », sise à [Adresse 11] ;
avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale la concernant avec la mission détaillée dans ses conclusions ;
— débouter la société Cécobil en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés Klepierre Management et Cécobil ainsi que leur assureur, la société Axa, au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros dans l’attente du rapport d’expertise ;
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Klepierre Management et Cécobil ainsi que leur assureur, la société Axa, aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse avance, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, que l’existence de l’entourage en bois de l’îlot de verdure sur lequel elle a chuté, d’une hauteur de 10 à 15 cm et dépourvu de tout marquage ou signal particulier à l’attention des clients de la galerie commerciale, ne peut qu’être dangereuse. Elle ajoute que la présence isolée du tronc d’un arbuste, situé au centre de cet îlot, n’est pas de nature à attirer l’attention de l’usager, la délimitation au sol excédant très largement l’emprise de celui-ci. Elle estime que cet aménagement présente un caractère anormal et dangereux, et que celui-ci a eu un rôle causal dans la réalisation de son préjudice puisqu’elle l’a heurté et a ensuite chuté au sol. Elle indique enfin : d’une part, qu’il n’y avait aucune raison, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, d’attraire la mairie de [Localité 10] (92) à la cause, celle-ci n’étant pas le propriétaire de la galerie et ne s’en étant vu attribuer la garde en aucune manière ; et d’autre part, que les sociétés Klepierre Management et Cécobil échouent à démontrer tout transfert de la garde au profit de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ci-après « EURL ») [S] et [T] en charge de la boutique éphémère située à proximité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les sociétés Klepierre Management, Cécobil et Axa demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société Klepierre Management ;
— donner acte à la société Cécobil de son intervention volontaire ;
à titre principal,
— juger Mme [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
— juger que la preuve du caractère anormal de la chose n’est pas rapportée ;
— juger que la responsabilité de la société Cécobil n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
par conséquent,
— débouter Mme [R] de ses demandes ;
— mettre hors de cause la société Axa et la société Cécobil ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte des protestations et réserves de la société Axa et la société Cécobil sur la demande d’expertise judiciaire ;
— rejeter la demande de provision compte-tenu des contestations sérieuses ;
en tout état de cause,
— juger que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens engagés.
Les défenderesses indiquent à titre liminaire que le centre commercial est géré par la société Cécobil et non par la société Klepierre Management. Elles avancent, au visa de l’article 1242 du code civil, que Mme [R] échoue tout d’abord à démontrer l’anormalité et la dangerosité de l’aménagement, critiquant notamment l’attestation versée aux débats et rédigée par la salariée de la boutique éphémère située à proximité, qu’elle estime non probante puisqu’ayant été communiquée in fine en deux versions successives par la demanderesse. Elles soutiennent que c’est la mairie de [Localité 10] qui est propriétaire de la galerie commerciale, qu’il convenait par conséquent de l’attraire à la cause, tout comme la société en charge de la boutique éphémère, la trop grande proximité de son stand avec l’îlot ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’accident. Elle estime que la configuration des lieux n’était pas dangereuse, que l’aménagement critiqué avait été installé sur demande du bureau Véritas afin d’offrir une butée repère pour les malvoyants, et qu’il n’a jamais été démontré la survenance d’autres chutes dans la galerie. Elle ajoute que l’espace de verdure comporte en son centre un arbuste, élément suffisant de signalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La CPAM des Hauts-de-Seine, quoique régulièrement assignée selon acte remis à personne morale, n’a pas constituée avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « prendre acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces mentions.
De la même manière, il résulte de la lecture des conclusions des défenderesses que la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés Cécobil et Axa, dépourvue de portée juridique en elle-même, hors prévision légale expresse, constitue, au regard des moyens qui la sous-tendent, une défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Klepierre Management et l’intervention volontaire de la société Cécobil
L’article 122 du code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande de mise hors de cause formulée par la société Klepierre Management, au motif que seule la société Cécobil exploite le centre commercial « [Adresse 13] », s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Or, cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, si bien que la défenderesse n’est plus recevable à l’invoquer devant le tribunal.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Klepierre Management, et de constater l’intervention volontaire de la société Cécobil dont la recevabilité n’est pas discutée.
Sur l’action en responsabilité intentée pour fait de la chose inerte
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La victime doit rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage (Civ. 2ème, 19 novembre 1964, pourvoi n° 70-11.319). Lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale ou le caractère dangereux de celle-ci (Civ. 2ème, 22 novembre 1984, pourvoi n° 83-13.986 ; 24 février 2005, pourvoi n° 03-13.536 ; 24 février 2005, pourvoi n° 03-18.135).
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage (Civ. 1ère, 9 septembre 2020, pourvoi n°19-11.882).
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle (par exemple Civ. 2ème, 18 juin 1997, pourvoi n° 95-17.145). Le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, même s’il ignore cette qualité (Civ. 3ème, 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.845). Si le propriétaire de la chose est réputé en avoir la garde, rien ne s’oppose à ce qu’il remette cette garde à un tiers (Chambre des requêtes, 3 juillet 1934, Gaz. Pal. 1934, 2, 712).
En l’espèce, il n’est pas contesté en défense et il résulte en tout état de cause de la fiche d’intervention des sapeurs-pompiers datée du 7 décembre 2017, ainsi que du compte-rendu des urgences émis le lendemain, que Mme [R] a bien été victime le 7 décembre 2017 dans la galerie commerciale « [Adresse 13] » située à [Localité 10] (92) d’un accident, celle-ci ayant heurté l’entourage en bois d’un îlot de verdure situé à proximité d’une boutique éphémère et ayant chuté au sol, amortissant le choc avec son poignet gauche.
Il résulte également de l’attestation rédigée par Mme [J] [U], préposée de la boutique éphémère située à proximité du lieu de l’accident, que celle-ci a été témoin de la chute de Mme [R]. Elle indique en outre que c’est la quatrième personne à être tombée à cet endroit, et qu’elle avait signalé le problème à plusieurs reprises à sa responsable ainsi que la direction de la galerie. Elle explique enfin que des éléments de signalétique supplémentaires avaient été disposés après les premières chutes, ce qui a eu un effet bénéfique, mais que ceux-ci ont été retirés peu de temps avant la survenance de l’accident dont a été victime Mme [R]. Il sera enfin relevé que les deux versions de l’attestation rédigée par Mme [U] correspondent au même contenu, la seconde prenant simplement le soin de reprendre les mentions exigées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile ainsi que l’article 441-7 du code pénal. La critique formulée sur ce point par les défenderesses ne pourra donc qu’être écartée.
L’analyse de la photographie des lieux versée aux débats, dont l’authenticité n’est pas discutée, confirme en tous points les déclarations de Mme [U], en ce que l’espace entre la boutique éphémère et l’encadrement en bois de l’îlot de verdure est nettement insuffisant, que celui-ci excède largement l’emprise de l’arbuste situé en son centre, et que cet aménagement n’est accompagné d’aucune signalétique particulière alors qu’il se situe immédiatement dans le dos des clients se présentant au stand.
Si les défenderesses font valoir que la pose de cet encadrement en bois de l’îlot leur a été imposé par le bureau Véritas, et ce pour un meilleur déplacement des personnes malvoyantes ou à mobilité réduite, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité du gardien.
De la même manière, les défenderesses échouent à démontrer un quelconque rôle causal de la boutique éphémère dans la survenance de l’accident, la victime ayant uniquement heurté l’encadrement en bois de l’îlot de verdure avant de chuter.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’anormalité et la dangerosité de l’encadrement en bois de l’îlot de verdure et, partant, son rôle causal dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [R]. Il existe donc bien un lien de causalité direct et certain entre le fait de cette chose inerte et les préjudices causés à Mme [R].
En ce qui concerne la détermination du gardien de la chose, il convient de noter : que selon courrier en date du 7 juillet 2020, la mairie de [Localité 10] a clairement indiqué être la propriétaire de cette galerie commerciale ; que celle-ci a en revanche indiqué en avoir confié la gestion à la société Klepierre Management ; et enfin que les défenderesses, parmi lesquelles la société Klepierre Management, indiquent, sans que cela ne soit contesté par la demanderesse, que c’est en réalité la société Cécobil qui assure seule la gestion de la galerie.
La société Cécobil s’est donc bien vu confier la garde de la galerie commerciale « [Adresse 13] » au sein de laquelle l’accident est survenu.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la société Cécobil entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [R] a été victime dans la galerie commerciale « [Adresse 13] » de [Localité 10] (92) le 7 décembre 2017, et de rejeter l’intégralité des demandes formées à l’endroit de la société Klepierre Management.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte de la lecture du compte-rendu des urgences daté du 8 décembre 2017 et de l’analyse de la radiographie produite que Mme [R] a souffert, des suites de l’accident du 7 décembre 2017 objet du présent litige, d’une fracture de l’extrémité distale du radius gauche.
Selon rapport d’expertise amiable en date du 6 mars 2020, le docteur [F] [B] a relevé : la persistance d’une raideur au niveau du poignet gauche ainsi que des troubles sensitifs au niveau des 4ème et 5ème doigts, l’objectivation par un électromyogramme de lésions neurologiques sensitives du membre supérieur gauche, et la réalisation d’une intervention chirurgicale le 19 décembre 2019 pour libération du nerf cubital.
Il résulte de ce qui précède qu’une expertise médicale de la victime doit être ordonnée afin de pouvoir déterminer la nature des préjudices subis et quantifier leur ampleur. Sera retenue la mission détaillée au dispositif de la présente décision, rien ne justifiant de suivre les propositions faites par les parties à ce niveau. Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
S’agissant de la demande de provision formulée par Mme [R], le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer dessus. Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à la victime une provision d’un montant raisonnable et non-sérieusement contestable de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
À défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien de la demande de condamnation solidaire formulée s’agissant de la provision, conformément à l’article 1310 du code civil, la condamnation sera prononcée in solidum.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société Cécobil et la société Axa, qui ne dénie pas sa garantie, à verser à Mme [R] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Il convient, vu l’expertise ordonnée et le sursis à statuer prononcé en ce qui concerne la liquidation des préjudices de Mme [R], de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société en nom collectif Klepierre Management ;
Constate l’intervention volontaire de la société en commandite simple Cécobil ;
Déclare la société en commandite simple Cécobil entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Mme [E] [R] a été victime dans la galerie commerciale « [Adresse 13] » de [Localité 10] (92) le 7 décembre 2017 ;
Déboute Mme [E] [R] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société en nom collectif Klepierre Management ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [E] [R] ;
Commet pour y procéder :
Le docteur [I] [C]
[Courriel 12]
Institut [14] – Service chirurgie orthopédique
[Adresse 6]
Portable : [XXXXXXXX02] – Fixe : [XXXXXXXX01]
Lequel s’adjoindra si nécessaire le sapiteur de son choix, en particulièrement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert
en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 9 juin 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [R] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 9 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 17/2/2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [E] [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne in solidum la société en commandite simple Cécobil et la société anonyme Axa France Iard à payer à Mme [E] [R] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [E] [R] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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