Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 juin 2025, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 11 ] c/ CPAM 13866 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02419 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/02419 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZTZ
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELLEUDY
DEFENDERESSE :
[9]
CPAM 13866
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025.
Le 6 juin 2023, la société [12] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu à Monsieur [M] [P] le 5 juin 2023 à 08h45 dans les circonstances suivantes : « conduite de chariot élévateur, le salarié a ressenti des douleurs dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2023 mentionne : « lumbago ».
Le 28 juin 2023, la [5] a notifié à la société [12] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident du 5 juin 2023 de Monsieur [M] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 29 août 2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 4 décembre 2023, la société [12] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 juin 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 13 mai 2025.
Lors de celle-ci, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Constater que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie,
— Constater l’irrégularité de la procédure s’agissant d’un recours mixte devant la commission de recours amiable qui n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable,
— En conséquence, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 3 octobre 2023
— Déclarer inopposable à la société la décision de la [8] de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] [P] du 5 juin 2023 au titre de la législation professionnelle.
La [5], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 mars 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la [8].
La [8] n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 13 mai 2025 ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur la matérialité de l’accident du travail.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [4] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Il ressort des pièces de la [8] et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [12] en date du 6 juin 2023, que
✔ Monsieur [M] [P] a été victime d’un accident le 5 juin 2023 à 08h45 dans les circonstances suivantes : « conduite de chariot élévateur, le salarié a ressenti des douleurs dans le dos ».
✔ Accident survenu sur son lieu de travail habituel
✔ Siège des lésions : dos
✔ Nature des lésions : douleurs
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 05h-13h00
✔ L’accident a été constaté par l’employeur le 5 juin 2023 à 08h50
✔ Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
✔ Réserves émises par l’employeur : non renseigné.
Le certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier de [Localité 13] le 5 juin 2023 mentionne : « lumbago ».
La société [12] conteste la matérialité de l’accident du 8 mai 2023 faisant valoir que :
— il n’y a pas d’élément objectif permettant d’établir la matérialité d’un fait accident survenu au temps et au lieu du travail,
— il n’existe pas de fait accidentel en l’absence de choc, de traumatisme ou d’évènement soudain alors que le salarié conduisait un chariot élévateur,
— l’origine des douleurs du salarié est déjà connue en ce qu’il présente un état pathologique antérieur depuis plusieurs années et fait l’objet d’un suivi par le médecin du travail ; un précédent accident du travail a eu lieu le 13 janvier 2022 alors que le salarié présentait des antécédents de hernie discale.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L’absence d’effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d’accident du travail, lequel peut survenir en l’absence de contrainte physique particulière.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [P] se trouvait au temps et au lieu du travail le 5 juin 2023 à 08h45 lorsque, étant en train de conduire un chariot élévateur, il a soudainement ressenti des douleurs dans le dos.
L’accident a été immédiatement constaté par l’employeur lui-même 5 minutes après à 08h50.
La lésion a été médicalement constatée le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 13] comme étant un lumbago, ce qui est compatible avec le fait accidentel et l’activité du salarié de conducteur de machines.
La société [12] n’a fait aucunes réserves lors de sa déclaration de l’accident du travail ni dans le délai de 10 jours.
De jurisprudence constante, l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique également à un état antérieur aggravé par l’accident du travail.
Il existait dès lors un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu’un accident est survenu à Monsieur [M] [P] le 5 juin 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer à elle seule la survenance de l’accident.
La société [12] fait état de doutes quant à l’imputabilité de la lésion initiale au fait accidentel déclaré au regard de l’existence d’un état pathologique antérieur mais qui sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que la lésion médicalement constatée le 5 juin 2023 a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulterait à elle seule d’un antérieur du salarié
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure dans le cadre du recours mixte devant la commission de recours amiable
En application de l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours est seule compétente pour connaître l’ensemble des contestations d’ordre médical.
Aux termes de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, prévoit le cas des recours « mixtes » portant sur une question à la fois d’ordre médical et d’ordre juridique. Ces recours relevant à la fois de la compétence de la [10] de la [8] et de la commission médicale de recours amiable ([7]). L’objet de la contestation est d’ordre médical et non médical. Dans ce cas, la [10] de la [8] sursoit à statuer jusqu’à ce que la [7] ait rendu un avis sur la contestation d’ordre médical. Cet avis sera transmis à la [10] de la [8] et s’imposera à elle. Cette dernière statue sur l’ensemble du recours. L’absence de décision de la [10] de la [8] dans le délai de 6 mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande (CSS, art. R. 142-9-1).
En l’espèce, la société [12] fait valoir que dans son recours du 29 août 2023 devant la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, elle a soulevé l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant à l’origine des douleurs de son salarié, ce qui relevait manifestement d’une contestation d’ordre médical rendant nécessaire la saisine de la commission de recours amiable.
Elle soutient dès lors qu’elle a saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte et que la commission de recours amiable devait saisir la commission médicale de recours amiable et surseoir à statuer dans l’attente de sa décision, ce qui n’a pas été fait.
Le tribunal constate à la lecture du courrier de la société [12] de saisine de la commission de recours amiable du 29 août 2023 que son recours portait sur la matérialité de l’accident du travail, sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail en raison d’un état pathologique antérieur connu du salarié et de l’employeur, rappelant dans son point B intitulé « contestation d’ordre médical » les dispositions de l’article R 142-9-1 du CSS le mandatement de son médecin conseil le Docteur [Y] aux fins de connaître du dossier en application de l’article R142-1 A V du code de la sécurité sociale.
Il suit de là que la société [12] a effectivement saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte au sens de l’article R 142-9- susvisé relevant à la fois de la [10] pour son volet non médical et de la [7] pour son volet médical.
La commission de recours amiable, dans sa séance du 3 octobre 2023, n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable et a statué uniquement sur le volet non médical du recours.
La société [12] justifie de l’existence d’un grief en ce que, en ne saisissant pas la commission médicale de recours amiable, la commission de recours amiable l’a privé d’une possibilité de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident du 5 juin 2023 concernant Monsieur [P].
L’absence de saisine de la [7] par la [10] en présence d’une contestation d’ordre médical en violation des dispositions de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale est de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
En conséquence, la décision de la [8] en date du 28 juin 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [M] [P] du 5 juin 2023 sera déclarée inopposable à la société [12].
Sur les dépens
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident de Monsieur [M] [P] en date du 5 juin 2023 est un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DIT que la procédure dans le cadre du recours mixte devant la commission de recours amiable de la [5] est irrégulière,
DECLARE la décision de la [5] du 28 juin 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] [P] du 5 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [12],
INVITE la [5] à donner les informations utiles à la [6] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [12],
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Putanier
1 CCC à:
— HARSCO
— [8]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Impossibilité ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enlèvement ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Drainage ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Contrat de mariage ·
- Avocat
- Enfant ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rythme de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Prévoyance ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Consolidation
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Degré ·
- Exclusion ·
- Sécurité sociale
- Management ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bois ·
- Déficit ·
- Commandite simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Sanction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Juge ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.