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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00203
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 29 Juillet 1990 à Bayonne (64),
demeurant 508 Route des Côtes 73800 CHIGNIN
représenté par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
L’E.U.R.L. PISOBAT CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°853 103 075,
dont le siège social est sis 212 Rue Général Borson 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY
La SMABTP
en qualité d’assureur de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION.
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
en qualité d’assureur de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366,
dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Décembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V], propriétaire de la maison sise 508 route des Côtes 73800 CHIGNIN, a confié à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, par devis du 8 décembre 2022 complété le 24 mai 2023, des travaux de maçonnerie-gros œuvre pour la réalisation d’un complexe extérieur comprenant une terrasse et un local de remise sous terrasse.
Les travaux ont été réalisés et les factures des 3 janvier 2023 (17.579,33 € TTC) et 30 avril 2023 (15.596,95 € TTC et 6.822,75 € TTC) ont été intégralement réglées. Ils n’ont pas fait l’objet d’une réception formalisée.
À la suite notamment d’un épisode pluvieux en 2023, Monsieur [L] [V] a constaté des infiltrations d’eau dans la partie sous-sol de la maison, aménagée en pièces habitables, ainsi que dans le local de remise situé sous la terrasse nouvellement réalisée.
Il a déclaré le sinistre à son assureur multirisques habitation, ainsi qu’à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION et à la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION .
Des réunions d’expertise amiable se sont tenues sur site les 26 septembre 2023, 30 novembre 2023 et 17 juin 2024, sans qu’aucun accord ne soit trouvé ni qu’aucune proposition d’indemnisation ne soit formulée.
Dans ce contexte, Monsieur [L] [V] a mandaté un expert privé, Monsieur [I] [M], qui a déposé un rapport d’expertise amiable le 6 décembre 2024, puis un avis technique complémentaire le 27 janvier 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 16, 17 et 18 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION sur le fondement des articles 31, 145, 331 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00203.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [V] demande au Juge des référés de :
— REJETER les prétentions et les demandes de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION,
— ORDONNER une mesure d’expertise entre Monsieur [L] [V] et l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION ainsi que ses assureurs, la société SMABTP et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— COMMETTRE pour y procéder un expert judiciaire près la Cour d’appel de CHAMBERY,
— DIRE que l’expert aura la mission détaillée dans les conclusions,
— DIRE que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours,
— COMMETTRE le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de CHAMBERY, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant,
— CONDAMNER l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION à payer à Monsieur [L] [V] 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— METTRE hors de cause l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, qu’elle émet, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] [V],
— METTRE à la charge exclusive de Monsieur [L] [V] la provision à valoir sur les frais d’expertise, compte tenu de sa qualité de demanderesse à l’instance,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire (et de mise hors de cause de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION)
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il convient également de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’à la suite de l’expertise amiable, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION a refusé sa garantie, indiquant dans un courriel du 7 décembre 2023 que M. [V] avait la charge de réaliser une étanchéité ainsi que l’évacuation des eaux de la terrasse, ce qui n’a pas été réalisé à ce jour. Les murs enterrés de la maison n’apparaissent pas pourvus d’une étanchéité. Des infiltrations d’eau par les murs enterrés non étanchés apparaissent être la cause de ce sinistre. En l’état, selon l’analyse de notre expert il n’est pas établi de lien de causalité entre les infiltrations d’eau constatées en sous-sol et la réalisation de la terrasse (pièce Pisobat n°9).
Parallèlement, dans son rapport du 6 décembre 2014, Monsieur [I] [M] met notamment en évidence que la surface de la terrasse extérieure nouvellement créée (…) ne comporte aucune pente, ni « ligne de pente » vers un (ou des) exutoire(s). La pente minimale de 1,5 % visée dans le D.T.U. 52.1 n’est pas respectée. (…) Outre l’absence de pente de surface à effet d’évacuation d’eau, la partie supérieure de la terrasse nouvellement créée présente des défauts de planéité (…) et des contrepentes (…)
Le niveau de surface de la terrasse extérieure créée aurait dû être calé à une altimétrie permettant de traiter le joint « sec » de construction, contre la façade du bâtiment, avec un dispositif de relevé d’étanchéité d’une hauteur minimale réglementaire de 10 cm – La surface de la terrasse extérieure créée n’aurait pas dû comporter de contrepentes ramenant indûment les eaux de pluie vers la façade du bâtiment (…) Le dysfonctionnement du drainage de pied du mur « contre-terre » du local « Remise » résulte d’un défaut d’exécution. Etant précisé que le drainage périphérique faisait partie des prestations dues contractuellement par l’entreprise PISOBAT, tel que cela figure dans son devis (…) (page 9 de la pièce n°7 – les parties soulignées l’ont été par le technicien).
Monsieur [I] [M] en conclut que les désordres d’infiltration affectant les pièces du sous-sol et le local de remise trouvent leur origine dans des défauts conjugués de conception et d’exécution imputables à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, et que les désordres existants sont de nature à rendre le local Remise concerné, impropre à sa destination (…) et que le défaut d’exécution évoqué met en jeu la responsabilité de l’Entreprise PISOBAT (pièce n°7).
Il chiffre des travaux de reprise à hauteur d’environ 34.083,30 € TTC pour la terrasse et 11.000 € TTC pour le local de remise, sur la base d’un devis du 29 novembre 2024.
Par un avis technique complémentaire du 27 janvier 2025 (pièce 9 – les parties soulignées l’ont été par le technicien), l’expert amiable précise notamment que les locaux du Sous-sol étaient déjà aménagés en locaux habitables (Cuisine-Séjour) avant la réalisation de la nouvelle terrasse et que, en l’état, ils ne subissaient aucune infiltration d’eau.Il confirme que le désordre existant ne résulte donc pas d’une problématique d’étanchéité et/ou d’imperméabilisation des murs du sous-sol, mais de déversements d’eau, en tête des murs du sous-sol en provenance des rives de la nouvelle terrasse créée ; Ceci du fait des défauts de pente de surface de cette dernière (en non-conformité avec la Règlementation). En outre, il attribue les infiltrations dans le local de remise à des malfaçons dans le traitement d’imperméabilisation et/ou de drainage (contractuellement prévu) du mur considéré.
L’EURL PISOBAT CONSTRUCTION fait valoir que ce rapport privé, établi à la demande de Monsieur [L] [V] plus de dix-neuf mois après son intervention, contredirait la première expertise amiable et ne présenterait pas, selon elle, un caractère véritablement contradictoire. Elle soutient en outre que Monsieur [L] [V], qu’elle qualifie de maître d’ouvrage sachant, aurait réalisé lui-même certains travaux (démolition, réseaux, drainage), que des prestations d’enduit, d’étanchéité, de protection des supports ou de drainage demeuraient contractuellement à sa charge, et que la demande d’expertise judiciaire tendrait à suppléer sa carence probatoire.
Ces éléments relèvent toutefois d’un débat de fond sur les responsabilités respectives des parties, l’étendue des obligations contractuelles de chacun (conception, exécution, étanchéité, drainage, protections), la portée de l’information alléguée du maître de l’ouvrage et la valeur probante comparée de l’expertise amiable et du rapport privé de Monsieur [I] [M]. Ils mettent en lumière l’existence d’analyses techniques divergentes et la persistance de désordres d’infiltration, sans permettre de considérer, à ce stade, que Monsieur [L] [V] serait défaillant dans l’administration de la preuve d’un intérêt légitime, étant observé que selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même Code.
Dès lors, et alors que la constatation de désordres et la divergence entre les conclusions de l’expertise amiable et celles de l’expert privé suffisent à caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, la demande de mise hors de cause de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION sera rejetée, et, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences aux frais avancés du demandeur et selon mission fixée au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
La mesure sera ordonnée au contradictoire de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION ainsi que de ses assureurs, les sociétés SMABTP et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile et responsabilité décennale successivement garants de l’activité de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION.
Il sera donné acte à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [L] [V] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [L] [V] sera rejetée, tout comme celle de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, déboutée de sa demande de rejet de la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [S] [X]
ICM Architectures 32 Avenue Franklin Roosevelt
73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.35.54.09 Mèl : expertise@icmarchitectures.com
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [L] [V] et visés notamment dans l’assignation, les conclusions et le rapport d’expertise du 6 décembre 2024 ainsi que dans l’avis technique complémentaire du 27 janvier 2025 en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition et s’ils étaient visibles au moment de la vente pour un acheteur normalement éclairé ou si les acquéreurs auraient pu se convaincre de leur existence,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, catastrophe naturelle…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [L] [V] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— En cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées pour qu’elle fasse exécuter des travaux nécessaires à la cessation de ces désordres,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [L] [V] d’une avance de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION, la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [L] [V] d’une part et l’EURL PISOBAT CONSTRUCTION d’autre part de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [L] [V] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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