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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, SA MAIF, SA FILIA MAIF SA AXA FRANCE VIE c/ SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, SA MAIF VENANT, CPAM DE LA GIRONDE, SA AXA FRANCE VIE prise |
Texte intégral
INCIDENT
RENVOI À L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/00973
N° Portalis DBX6-W-B7H-XN44
N° de Minute :
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
SA MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF SA AXA FRANCE VIE
CPAM DE LA GIRONDE
[A] [C]
[B] [X]
[Z] [R] épouse [X]
[D] [X]
[V] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de Madame Delphine DENIS, adjointe administrative faisant fonction de Greffier présente lors de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
SA MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEREURS À L’INCIDENT
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 23]
[Localité 12]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [A] [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1659 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2018, alors qu’il circulait en scooter sur la rocade à [Localité 12], Monsieur [Y] [X] a été victime d’un grave accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit Madame [U] assuré auprès de la SA MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF, qui n’a pas contesté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [Y] [X].
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Y] [X] confiée au Dr [S] et a alloué à [Y] [X] une provision de 170 000 € s’ajoutant aux provisions amiables versées pour un total de 80 000 €.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2019, rapport constatant l’absence de consolidation de l’état d'[Y] [X].
Par ordonnance de référé en date du 08 février 2021, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [S].
Cette dernière a rendu au mois de septembre 2021 un rapport constatant que l’état pathologique de [Y] [X] était déstabilisé mais que son contexte situationnel ne pouvait pas être considéré comme stabilisé du fait de l’absence de stabilisation de son lieu de vie. L’expert concluait à certains postes planchers, notamment le déficit fonctionnel permanent non inférieur à 80 %.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2022, le juge des référés condamnait la MAIF à verser à [Y] [X] provision complémentaire de 500 000 €, outre une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [X] a, par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la GIRONDE et la Compagnie AXA FRANCE VIE en tant qu’organisme de prévoyance.
Suite à cette assignation, sont intervenues volontairement à l’instance, par conclusions notifiées le 03 juillet 2023, plusieurs proches de [Y] [X], à savoir :
Monsieur [V] [X]
Madame [Z] [X]
Monsieur [B] [X]
Monsieur [D] [X]
Madame [A] [C]
En cours de procédure, les parties se sont mis d’accord sur une expertise amiable. Les Docteurs [P] et [W], mandatés pour diligenter cette expertise amiable, ont déposé leur rapport d’expertise en date du 16 avril 2024.
Ces derniers retiennent les conclusions médico-légales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
o Total du 1er février 2018 au 15 octobre 2019
o Partiel à 90% du 16 octobre 2019 au 1er octobre 2020
— Consolidation : 02 octobre 2020
— DFP : 80%
— Souffrances endurées : 5,5/7
— Dommage esthétique :
o Temporaire : nécessité de déplacement permanent en fauteuil roulant
o Définitif : 4/7
— Préjudice d’agrément : l’état séquellaire ne permet pas à Monsieur [X] de reprendre les activités de loisirs telle qu’elles étaient pratiquées à l’époque des faits.
Son état séquellaire est néanmoins compatible avec la reprise d’une activité sportive dans un cadre adapté.
— Préjudice sexuel : atteinte médullaire, avec une activité sexuelle décrite perturbée.
— Sur le plan professionnel : depuis l’accident, Monsieur [X] a pu reprendre une activité professionnelle dans la même entreprise, à dater du 02 octobre 2020 dans le cadre d’un avenant au contrat, à hauteur de 12 heures par semaine dont 3 heures en présentiel le lundi.
— Assistance par une tierce personne :
o Jusqu’à la consolidation : à partir du retour à domicile et hors période
d’hospitalisation : 22h/24h
o A partir de la consolidation : 19h/24h à titre viager
— S’agissant du matériel nécessaire pour Monsieur [X], les Docteurs retiennent le rapport de l’ergothérapeute Monsieur [T] annexé au rapport et apportent des précisions complémentaires concernant l’attribution d’un fauteuil de Rugby MELROSE, d’une roue BATEC HYBRID, l’adaptation du véhicule et du logement de Monsieur [X].
— Frais futurs :
o Soins médicaux :
▪ Prescriptions médicamenteuses trimestrielles pourront être réalisées
au cours des consultations de renouvellement thérapeutique
▪ Examen biologique annuel avec évaluation de la fonction rénale
o Médicaments : Plusieurs prescriptions au titre des soins post-consolidation (BACLOFENE 10, VENLAFAXINE etc).
o Soins paramédicaux : une séance de rééducation hebdomadaire à titre viager
o Hospitalisations de jour : une injection de Toxine Botulique tous les 8 mois
o Sondages : 8 auto-sondages par jour. (Pièce [X] n°1)
Suite à ce rapport, les parties ont conclu au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la MAIF a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication
* par [Y] [X] des éléments de notification PCH
* par la CPAM ou à la charge de la partie la plus diligente, la liste des fauteuils roulants qui seront intégralement pris en charge à compter du 1er décembre 2025
* par la compagnie AXA FRANCE VIE de sa créance définitive et la liste précise, lisible et détaillée des frais de santé remboursés
— condamner sous astreinte la compagnie AXA à verser les conditions générales du contrat de prévoyance dans une version complète ainsi que les justificatifs de versement sous une forme exploitable
— réserver les dépens de l’incident
Dans ses conclusions remises à l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [Y] [X] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la MAIF
— renvoyer l’affaire à la mise en état
— condamner la MAIF à payer à [Y] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la Compagnie AXA FRANCE VIE demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la Compagnie MAIF de sa demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTER la Compagnie MAIF de sa demande d’injonction à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE d’avoir à produire sous astreinte les conditions générales du contrat d’assurance de prévoyance et des justificatifs de versements.
— CONDAMNER la Compagnie MAIF à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE une indemnité d’un montant de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 28 mai 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
Au terme des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure pénale, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La MAIF soutient en premier lieu que [Y] [X] ne produit aucun justificatif quant à la PCH (Prestation de compensation du handicap) qu’il perçoit nécessairement. Il soutient que le fait que cette prestation ne soit pas visée par l’article 29 de la loi de 1985 ne saurait en soit justifier de l’absence production de cette pièce. Elle considère qu’il s’agit à la fois d’une prestation indemnitaire et d’une prestation d’assistance et que son caractère indemnitaire a été reconnu dès lors qu’il a été jugé par la Cour de Cassation qu’elle doit être déduite de l’indemnisation versée par la CIVI.
En deuxième lieu, la MAIF soutient que la créance de la Compagnie AXA FRANCE VIE n’est pas lisible et pas suffisamment claire pour savoir si d’autres remboursements sont intervenus, ce qui fait obstacle à la détermination du préjudice exact de [Y] [X].
Enfin, la MAIF soutient que l’arrêté du 06 février 2025 publié au journal officiel le 07 février 2025 qui prévoit l’indemnisation de certains fauteuils roulants au plus tard le 1er décembre 2025 a une incidence sur la détermination des dépenses de soins à charge de [Y] [X].
[Y] [X] soutient de son côté que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la PCH a un caractère indemnitaire mais constitue une prestation sociale destinée à financer les besoins spécifiques sans lien avec l’indemnisation du préjudice corporel de sorte qu’elle ne s’impute sur aucun poste. Il soutient qu’en tout état de cause, les pièces qu’il produit font apparaître qu’il ne bénéficie pas de cette prestation.
Concernant l’arrêté ministériel sur le remboursement des fauteuils roulants, il soutient que le juge ne statue qu’en fonction du droit en vigueur et ne peut fonder sa décision sur un texte qui n’est pas encore applicable. Il ajoute que la caisse de sécurité sociale a déjà fait valoir sa créance qui permet de calculer les postes de préjudice restant à sa charge.
Enfin, concernant la créance de la compagnie Axa prévoyance, [Y] [X] soutient que les pièces permettant d’établir sa créance définitive exacte ont été versées par la compagnie d’assurance.
La Compagnie AXA FRANCE VIE soutient de la même manière avoir produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance prévoyance et les justificatifs de versement complets et parfaitement lisibles à l’appui de sa demande d’indemnisation dans le cadre de la subrogation prévue par l’article L 121 – 12 du code des assurances.
S’agissant de la PCH, la MAIF conclut elle-même qu’elle est déduite de l’indemnisation du préjudice corporel devant la CIVI mais ne conteste pas qu’en droit commun, il ne s’agit pas d’une prestation venant en déduction des sommes allouées à la victime et s’imputant sur certains postes de préjudice. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour ce motif, d’autant que Monsieur [X] a versé plusieurs documents pour établir qu’il ne touche pas ladite prestation.
S’agissant de l’arrêté du 6 février 2025 publié au journal officiel du 07 février 2025 “portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap”, dont les dispositions doivent entrer en vigueur le 1er décembre 2025, il est exact qu’il peut avoir un effet sur la créance de la caisse de sécurité sociale et le remboursement de certains fauteuils roulants.
Néanmoins, la perspective d’un changement de réglementation n’est pas de nature à justifier un report de l’indemnisation d’une victime d’accident de la circulation mais, s’il est établi qu’une modification de la participation des caisses de sécurité sociale est à prévoir, un sursis à statuer partiel sur le poste de préjudice concerné.
Enfin, s’agissant des indemnités de prévoyance versées par la Compagnie AXA FRANCE VIE, cette dernière en sollicite le remboursement dans le cadre de ses conclusions au fond. Elle justifie avoir produit les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance, mais également une attestation de versement des rentes invalidité, un décompte des frais de santé, une attestation de versement d’indemnités journalières et, plus récemment, une attestation de versement au titre de la garantie incapacité temporaire de travail. Lesdites pièces produites dans le cadre du présent incident sont lisibles. L’insuffisance éventuelle de ses pièces pour appuyer les prétentions de la Compagnie AXA FRANCE VIE ne saurait justifier une condamnation sous astreinte du juge de la mise en état, toute carence probatoire ayant une incidence sur le bien-fondé des demandes et le montant de la somme allouée au fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de condamnation sous astreinte de la Compagnie AXA FRANCE VIE formée par la MAIF.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs à l’incident.
Le calendrier de procédure communiquée aux parties le 15 octobre 2024 a été respecté par les parties et chacune a conclu au fond.
Dès lors, il convient d’ordonner la clôture des débats et de fixer ce dossier à l’audience collégiale du mercredi 03 septembre 2025 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Rejette la demande de sursis à statuer formeée par la MAIF.
Rejette la demande de condamnation sous astreinte de la Compagnie AXA FRANCE VIE à produire des pièces.
Condamne la SA MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF à payer
— 500 € à Monsieur [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— 500 € à la Compagnie AXA FRANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la clôture des débats et fixe l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 03 septembre 2025 à 14 heures – salle B.
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Rejette les autres demandes des parties.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Madame Delphine DENIS, adjointe administrative faisant fonction de Greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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