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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
4, rue Diderot
93582 SAINT-OUEN CEDEX
Téléphone : 01 40 12 82 87 ou 77
@ : tprx-st-ouen@justice.fr
@ : civil.tprx-st-ouen@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/04375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYA
Minute : 24/00432
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [B] [Y]
Copie exécutoire :
Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [Y]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société CA CONSUMER FINANCE,
son siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [Y] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ CLA 180 n°82300840952 d’un montant de 18 790,00 € remboursable par 72 mensualités de 301,89 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,78 %.
Les fonds ont été débloqués le 30 mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 18 898,95 €, dont celle de 1 370,41 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2023 ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque MERCEDES BENZ GLA 180, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans un délai de huit jours, à compter de la signification de la décision, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
— donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [B] [Y] ;
— condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 juin 2024. A cette audience, à laquelle toutes les parties ont comparu, l’affaire a été renvoyée au 8 octobre 2024.
L’affaire a ensuite été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité à sa personne puis informé de la date du renvoi à l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [B] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [B] [Y] a adressé au greffe une note en délibéré, dont il ne sera pas tenu compte en application de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [B] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée dont ce dernier a été avisé le 7 juillet 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt,
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE sera, en conséquence, intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 18 790,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 2 575,49 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 16 214,51 €, arrêtée au 24 juillet 2023 (soit 18 790,00 € – 2 575,49 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 162 € et de condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes relatives au véhicule
Selon les conditions particulières du contrat de crédit, « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui ».
La clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix, afin d’assurer en l’occurrence la société CA CONSUMER FINANCE, qui a consenti un crédit à Monsieur [B] [Y], qu’elle sera payée du prix du véhicule vendu, sans avoir à courrir le risque d’avoir à subir le concours d’éventuels créanciers de son client.
Cependant, par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d’un contrat de financement accessoire à la vente d’un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l’article 1250-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte en effet de ce texte, devenu l’article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne qu’il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement.
Or, l’établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant tiers à la relation juridique, mais qu’il procède au paiement sur mandat de l’acheteur, également emprunteur.
Ainsi, l’emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d’être subrogé, l’emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur , mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur n’est pas subrogé car il n’agit qu’en qualité de mandataire de l’emprunteur.
La subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d’un tiers, ce que n’est pas le prêteur de fonds en l’espèce.
Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l’emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d’entraver l’exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Il convient dès lors de considérer une telle clause réputée non écrite et par conséquent de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution ainsi que d’appréhension du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°82300840952 en date du 6 mai 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [B] [Y] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°82300840952 en date du 6 mai 2022, signé entre la société CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [B] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 214,51 €, arrêtée au 24 juillet 2023 au titre du capital restant dû, outre la somme de 162 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04375 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYA
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [B] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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