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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 4 juil. 2025, n° 25/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02993 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPH7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Juillet 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/02993 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPH7
Copie executoire à :
— Me Anne FAUTH (case)
— Me Marie GUIBERT-MENGUS (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [Y] [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Britannique
domicilié : chez Monsieur et Madame [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188
Madame [S] [I] [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie GUIBERT-MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [H] [R]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [Y] [Z] et Mme [S] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Grande-Bretagne),
et de
Madame [S] [I] [T] [J], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [Z] et de Mme [S] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 mars 2025 ;
DIT que Mme [S] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [Z] et Mme [S] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [Y] [Z] et Mme [S] [J] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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