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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00367 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S5Y4
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
19 Mars 2026
[Y] YVELINES ESSONNE
c/
[M] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-002995 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Wilfrid SCHAEFFER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Cyril ISIDORE
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
[Y] YVELINES ESSONNE
[Adresse 2]
représentée par Me Wilfrid SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anissa MEKKAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [M] [E]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-002995 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Cyril ISIDORE, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 19 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5Y4 . Jugement du 19 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’occupation précaire en date du 30 juillet 2019, l’association [Y] YVELINES ESSONNE a donné en location à Madame [M] [E] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
L’association [Y] précise que Madame [E] a bénéficié d’un premier plan de surendettement en octobre 2021 qu’elle n’a pas respecté, ce qui a donné lieu à une mise en demeure de l’association [Y] du 19 juin 2023.
Suivant acte du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire mais suite à un effacement de la dette par la Banque de France, un jugement du 12 septembre 2024 a débouté l’association de sa demande d’expulsion au motif que la dette avait été soldée au 28 mai 2024.
Elle précise que Madame [E] n’a plus effectué de règlements depuis le mois de mai 2024 et ce, nonobstant une décision de la commission de surendettement du 30 octobre 2024 de suspendre l’exigibilité de sa dette pendant 1 ans mais que l’instruction du dossier est suspendue suite au désaccord d’une des parties au dossier sur les mesures imposées.
Par exploit d’huissier du 28 février 2025, l’association [Y] a fait assigner Madame [E] devant le présent Tribunal sur le fondement de l’article 1224 du code civil afin de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
Ordonner l’expulsion immédiate de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
Autoriser la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,
La condamner au payement d’un montant de 1677,66 euros au titre de l’arriéré de redevances mensuelles selon décompte arrêté au 17 janvier 2025
La condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges et taxes, jusqu’à la reprise effective des lieux,
La condamner au payement de la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande, elle indique que la décision de la commission de surendettement de suspendre l’exigibilité de sa dette ne dispensait pas Madame [E] de payer les redevances courantes, ce qu’elle n’a pas fait.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 5 mars 2025.
La CCAPEX des YVELINES a été avisée de la présente affaire par courrier en date du 5 septembre 2023.
Après renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2767,28 € arrêtée au mois de décembre inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement, précisant que sa dette n’a pas été effacée par la commission de surendettement et qu’une 3ème procédure a été rejetée.
Elle ajoute que Madame [E] n’a jamais adhéré à l’accompagnement social inclus dans ses obligations et qu’elle laisse l’appartement dans un état complètement délabré, ainsi qu’il a été constaté dans un rapport de la police municipale du 6 février 2025.
Madame [E], représentée par son conseil, soutient que l’association n’a pas rempli ses obligations en ne lui proposant pas un accompagnement social et demande qu’il lui soit ordonné de lui trouver une solution de relogement sous astreinte de 250 € par mois de retard.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que l’arriéré de loyers est de 1072,12 € et sollicite des délais de paiement selon un échéancier prenant en compte sa situation réelle.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’association à lui verser une indemnité de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait que l’association n’a pas rempli ses obligations contractuelles et une indemnité de 2000 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par décision notifiée le 30 octobre 2024 à la bailleresse, la commission de surendettement a suspendu le paiement de la dette locative de Madame [E] pendant 12 mois, précisant bien qu’elle devait continuer à payer ses charges courantes.
Or il ressort du décompte locatif arrêté au 31 décembre 2025 que contrairement à ce qu’elle prétend, Madame [E] ne paie que très irrégulièrement sa redevance mensuelle, qui est d’un montant très modéré, soit 153,16 € et qu’à l’exception des mois de juin à septembre 2025 puis de décembre 2025, elle ne règle rien depuis le mois de mai 2024 ;
En outre, Madame [E] soutient que l’association ne remplirait pas son rôle dans la mesure où elle ne lui trouve pas de solution de réinsertion sans toutefois en apporter le moindre commencement de preuve alors qu’il ressort des pièces versées par l’association (pièces 15 et 16 notamment) qu’elle n’adhère absolument pas à l’accompagnement social proposé et qu’elle n’entretient plus le logement, lequel n’est pas nettoyé et grouille de cafards, les aérations étant bouchées par ses soins (pièce n° 13) et le ménage délaissé ;
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat et de rejeter la demande de délais de Madame [E], laquelle ne remplit pas les conditions de l’article 1343-5 du code civil qu’elle invoque ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans toutefois devoir respecter le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, compte tenu de la mauvaise foi de l’occupante qui a déjà bénéficié de larges délais du fait de l’effacement de ses dettes ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [E] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif de l’occupante.
— Sur les redevances impayées
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant la convention d’occupation, les procédures de surendettement, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 31 décembre 2025 à la somme de 2767,28 € incluant le mois de décembre 2025, lequel n’est pas sérieusement contesté par la défenderesse ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [M] [E] à payer à l’association [Y] YVELINES ESSONNE la somme de 2767,28 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2025 incluant le mois de décembre 2025 ;
Compte tenu de la procédure tenante devant la commission de surendettement, cette somme sera réglée conformément au jugement à intervenir.
— sur les demandes reconventionnelles
Madame [E] ne justifiant pas du préjudice qu’elle allègue, alors qu’il ressort au contraire des pièces produites par la demanderesse qu’elle ne remplit pas ses obligations d’occupante, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Elle sera également déboutée de sa demande de relogement dès lors qu’il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment du mal du service DAHO du 2 octobre 2025 qu’elle a refusé l’hébergement partagé qui lui était proposé au motif qu’elle souhaitait rester dans son logement et aurait repris le paiement de la redevance, ce qui n’est pas le cas.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
N° RG 25/00367 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5Y4 . Jugement du 19 Mars 2026.
La situation économique de Madame [E] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue contradictoirement, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation précaire concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3],
DIT qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à l’association [Y] YVELINES ESSONNE la somme de 2767,28 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2025 incluant le mois de décembre 2025,
RAPPELLE que compte tenu de la procédure tenante devant la commission de surendettement, cette somme sera réglée conformément au jugement à intervenir par le juge du surendettement,
CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à l’association [Y] YVELINES ESSONNE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel des redevances et des charges courantes à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [E] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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