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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 mars 2025, n° 22/10434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/10434 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCBT
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [L] épouse [E], [B] [E]
C/
Société PV-CP CITY
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Janvier 2025,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [H] [L] épouse [E]
57 Grande Rue
54360 MEHONCOURT
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0097
Monsieur [B] [E]
57 Grande Rue
54360 MEHONCOURT
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0097
DEFENDERESSE
Société PV-CP CITY
L’Artois-Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai
75019 PARIS
représentée par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 24 avril 2007, M. [B] [E] et Mme [H] [L] épouse [E] ont donné à bail commercial en renouvellement à la société SGRS, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société PV-CP CITY, les lots n°196 et 197 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis 1, rue Bitche à COURBEVOIE (92400) dénommé Résidence « ADAGIO ACCESS LA DEFENSE PLACE CHARRAS », correspondant à deux studios, afin qu’elle y exploite une activité de résidence avec services moyennant un loyer annuel en principal fixé à la somme de 7.446,20 euros.
A l’échéance, les baux se sont poursuivis par tacite prolongation.
Le 07 août 2017, la société exploitante de la résidence, preneur, a sollicité le renouvellement des baux en soumettant aux bailleurs deux projets d’avenants de renouvellement à effet du 1er octobre 2017, que les époux [L] ont signé.
Un différend est né entre les parties en raison de la suspension du paiement des loyers par le preneur à compter du mois de mars 2020, dans le cadre de la crise sanitaire de Covid 19.
Le 04 août 2022, les époux [L] ont fait signifier à la société PV-CP CITY un commandement de payer la somme de 4.729,28 euros dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit du 14 décembre 2022, les époux [L] ont ensuite fait assigner la société PV-CP CITY devant ce tribunal aux fins, de :
DIRE que Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E] sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 7 novembre 2011 entre Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E] et la société PV-CP CITY à compter d’un mois après le commandement de payer en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction,
CONDAMNER solidairement la société PV-CP CITY, au paiement solidaire d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 24 avril 2007 entre Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E] et la société PV-CP CITY à compter de l’assignation introduisant la présente instance aux torts du preneur en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien clans les lieux et à indemnité d’éviction,
En conséquence,
CONDAMNER la société PV-CP CITY, an paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société PV-CP CITY ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situes 1, rue de Bitche, 92400 COURBEVOIE, sous astreinte dc 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement,
ORDONNER l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier charge de l’exécution,
DIRE que la société PV-CP CITY a usé de violence afin d’obtenir la signature des avenants au bail commercial du 1er octobre 2017,
DIRE que la Société PV-CP CITY a vicié le consentement du demandeur afin d’obtenir la signature de l’avenant au bail commercial,
Et en conséquence :
ANNULER l’article 3 de l’avenant au bail commercial conclu entre Madame [H] [E], née [L] et Monsieur [B] [E] et la société PV-CP CITY pour vice du consentement,
ORDONNER à la société PV-CP CITY la restitution des frais engagés par Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E] au titre des travaux de rénovation comme suit : la somme de 9.368 euros HT ou 11.241,60 euros TTC au profit dc Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E],
JUGER que les travaux de rénovation et du mobilier seront acquis au profit de Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E] sans que la société PV-CP CITY ne puissent réclamer une indemnité,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE que le contrat de bail commercial liant Madame [H] [E] née [L] er Monsieur [B] [E] er la société PV-CP CITY est un contrat d’adhésion,
CONSTATER que la clause prévue à l’article 3 de l’avenant au bail crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
JUGER REPUTEE NON ECRITE la clause prévue à l’article 3 de l’avenant au bail,
ORDONNER à la société PV-CP CITY la restitution des frais engagés par Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E] au titre des travaux de rénovation comme suit : la somme de 9.368 euros HT ou 11.241,60 euros TTC au profit dc Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E],
JUGER que les travaux de rénovation et du mobilier seront acquis au profit de Madame [H] [E], née [L] et Monsieur [B] [E] sans que la société PV-CP’CITY ne puisse réclamer une indemnité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société PV-CP CITY au paiement de la somme tie 4729,28 €, à parfaire, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER l’expulsion de la société PV-CP CITY et celle dc tous occupants de son chef des lots appartenant à Madame [H] [E] née [L] ct Monsieur [B] [E], ceci sous astreinte de 500 € TTC par jour de retard,
ORDONNER que le Tribunal de céans se réserve le droit dc liquider l’astreinte sur simple requête,
CONDAMNER la société PV-CP CITY à payer à Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E], la somme de 5000,00 € en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison des manquements contractuels de la société PV-CP CITY,
CONDAMNER la société PV-CP CITY à payer à Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E], la somme de 167,26 € au titre du commandement de payer qu’ils ont été contraints de délivrer,
CONDANINER la société PV-CP CITY à payer à Madame [H] [E] née [L] et Monsieur [B] [E], la somme dc 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PV-CP CITY aux entiers dépens,
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est dans ce contexte que la société PV-CP CITY a, le 16 novembre 2023, élevé un incident aux fins de déclarée prescrite l’action en annulation du bail à effet du 1er octobre 2017 pour vice du consentement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 janvier 2025, la société PV-CP CITY demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal
RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action intentée par les époux [E] à la formation de jugement ;
A titre subsidiaire
JUGER que l’action en nullité de la « clause travaux », article 3 des « Baux », en raison de l’existence d’un vice de violence est prescrite depuis le 1er octobre 2022,
En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande aux fins d’annulation de l’article 3 des Baux conclus entre les époux [E] et la société PV-CP CITY,
En tout état de cause
CONDAMNER les époux [E] à verser à la société PV-CP CITY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées le 06 décembre 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état, de
CONSTATER qu’il doit être statué sur l’existence de la violence économique invoquée par les époux [E] pour pouvoir trancher la problématique de la prescription de leur action ;
Et, partant :
RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société PV-CP CITY à la formation de jugement ;
À défaut :
DÉCLARER que la société PV-CP CITY a usé de violence et afin d’obtenir la signature des avenants au bail commercial du 1er octobre 2017 ;
DÉCLARER que le point de départ de la prescription de la demande de nullité pour violence économique des articles 3 des avenants du 7 août 2017 court à compter du jour où la violence a cessé, soit au plus tôt le 11 août 2018 pour le lot n°196 et le 10 mars 2021 pour le lot n°197;
En conséquence :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société PV-CP CITY tendant à ce que soit déclarée prescrite la demande de nullité des articles 3 des avenants du 7 août 2017 pour violence économique telle que contenue dans l’assignation délivrée le 12 décembre 2022 ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société PV-CP CITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PV-CP CITY à payer aux époux [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PV-CP CITY aux entiers dépens ;
RENVOYER l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, fixé à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025, a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la prescription de l’action en annulation de l’article 3 des baux renouvelés à effet du 1er octobre 2022
La société PV-CP CITY excipe de l’irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par les époux [E] à son encontre tendant à voir annuler l’article 3 des baux renouvelés à effet du 1er octobre 2017 pour vice du consentement, arguant qu’elle serait prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après lesdits renouvellements.
Les époux [E] résistent à cette prétention en se prévalant des dispositions de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile. Ils soutiennent que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée car la question de fond de l’existence ou non de la violence économique subie doit être analysée préalablement à la l’éventuelle prescription de leur action en nullité. Subsidiairement, ils font valoir qu’en application de l’article 1144 du code civil, le point de départ du délai de prescription n’est pas le jour de la conclusion du contrat mais seulement le jour où la violence a cessé.
Or, ils estiment que ce n’est qu’après paiement de la totalité des travaux dont le coût a été mis à leur charge par la clause litigieuse que la violence a disparu. Ils précisent que le calendrier des versements était fixé à raison d’un acompte de 30% au plus tard le 1er octobre 2017 et le solde au plus tard le 30 septembre 2018 concernant le lot 196, tandis que le lot 197 a donné lieu à l’émission d’une facture le 9 mars 2021 par la société PV-CP CITY. Ils en déduisent que leur action n’est pas prescrite, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée avant l’expiration du délai de cinq années à compter de l’émission des factures afférentes.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code précise que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Enfin, l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile ajoute que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, la complexité de la détermination du point de départ de la cessation de la violence invoquée justifie que l’examen de la fin de non-recevoir élevée soit examinée par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
D’autant que ce n’est qu’à titre subsidiaire que les époux [E] invoquent la nullité pour vice du consentement de l’article 3 des baux renouvelés à effet du 1er octobre 2017. Aussi, s’il est fait droit à leur demande principale tendant à la constatation de la résolution de plein droit des baux par l’effet de la clause résolutoire rappelée au commandement de payer demeuré infructueux dans le délai d’un mois de sa délivrance, cette prétention n’aura pas à être tranchée.
Partant, il sera statué sur la prescription de l’action invoquée devant le tribunal et les parties devront reprendre la fin de non-recevoir invoquée et la réplique à celle-ci dans les conclusions qu’elles vont adresser à la formation de jugement.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade de la procédure.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action élevée à l’encontre de la demande subsidiaire formée par les époux [E] tendant à voir annuler l’article 3 des baux renouvelés à effet du 1er octobre 2017 pour vice du consentement, devant le tribunal,
INVITE les parties à reprendre cette fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
— conclusions récapitulatives en demande incluant la fin de non-recevoir avant le 31 mai 2025
— conclusions récapitulatives en défense incluant la fin de non-recevoir avant le 15 septembre 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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