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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIPC
Minute N° : 26/00096
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :24/02/2026
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2017, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [C] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation et par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024 un garage sis [Adresse 3].
Par exploit du 09 septembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [U] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 845,47€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 31 août 2025.
Par exploit délivré le 26 novembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [C] [U] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 1 180,14€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer actuel et aux charges, en ce compris le remboursement des assurances LNA, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne au paiement des entiers dépens.
L’affaire est fixée et plaidée le 03 février 2026.
A l’audience, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, explique que le défendeur a quitté les lieux le 05 décembre 2025 et indique maintenir ses demandes au titre de l’arriéré locatif et des dépens.
Monsieur [C] [U] n’a pas comparu à l’audience, ni n’y a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Monsieur [C] [U] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant non susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un décompte arrêté au 31 janvier 2026 faisant état d’une créance locative à la baisse d’un montant de 941,85€.
Ainsi, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 941,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 janvier 2026, date de départ du défendeur des lieux.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la date du commandement de payer.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [C] [U] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamnons Monsieur [C] [U] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 941,85€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 31 janvier 2026, date de son départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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