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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 23/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE FINANCO dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] c/ son représentant légal en exercice et en sa qualité de curateur renforcé de Madame Madame [ G ] [ X ] épouse [ Y ], L' association ASSIM dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 23/02572 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PD7I
Grosse délivrée
à Me DAMAZ
Copie délivrée
à Me RAMETTE
le
DEMANDERESSE :
S.A. à DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE FINANCO dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE:
Madame [G] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (06)
[Adresse 5]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
L’association ASSIM dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice et en sa qualité de curateur renforcé de Madame Madame [G] [X] épouse [Y]
représentée par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2019, la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO a accordé à Madame [G] [Y] et Monsieur [O] [Y] un crédit affecté d’un montant de 27 000,00 euros, remboursable selon 108 mensualités d’un montant de 320,16 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,70 %.
Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Madame [G] [Y] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 3 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en qualité de juge des tutelles et l’ASSIM désigné en qualité de curateur pour gérer cette mesure de protection.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO a fait assigner Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 28 septembre 2023 à 14h15, aux fins notamment :
A titre principal de :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise,
A titre subsidiaire de :
— constater que Madame [G] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— par conséquent prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause de :
— condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 24 033,48 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les divers renvois dont certains contradictoires et l’ultime renvoi à l’audience du 11 février 2025 à 14h00,
A cette audience du 11 février 2025, l’ASSIM est intervenue volontairement,
Vu les conclusions en réponse de Madame [G] [Y], assistée de son curateur déposées à l’audience du 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande :
In limine litis de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG24/02310 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice,
— à défaut, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive concernant la garantie de la compagnie d’assurance SURAVENIR faisant l’objet de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/02310,
Si les affaires étaient jointes de :
— condamner la compagnie d’assurance SURAVENIR à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à défaut, condamner la compagnie d’assurance SURVAVENIR à lui verser la somme de 24 033,48 euros outre intérêts légaux et subsidiairement dire que ces sommes seront directement versées à la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO par la compagnie d’assurance
A défaut de jonction, et de garantie immédiate de l’assureur de :
— limiter la condamnation de Madame [G] [Y] à un montant de 16 450,09 euros,
— réduire la clause pénale de 8% d’un montant de 1 764,57 euros à la somme de 1,00 euros,
— l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois sans que les échéances soient productives d’intérêt en cas de respect des échéances,
— dire que seuls les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 seront dus,
En tout état de cause de :
— condamner la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO à lui verser la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO déposées à l’audience du 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer selon lesquelles elle conclut à la confirmation de l’intégralité de ses demandes et moyens formulés dans son assignation.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 11 février 2025, les parties, représentées, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [G] [Y] sollicite la jonction de la présente instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02572 et de l’instance enregistrée sous le numéro 24/02310.
Toutefois, l’affaire enrôlée sous le numéro 24/02310 opposant Madame [G] [Y] à la compagnie d’assurance SURAVENIR n’étant pas en état d’être jugée, la jonction ne pourra être prononcée par la juridiction.
La demande de Madame [G] [Y] sur ce point sera donc rejetée.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’il détermine.
Madame [G] [Y] demande à la juridiction d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant l’affaire pendante enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/02310 dès lors que son issue aura une influence sur la présente instance.
Madame [G] [Y] justifie en effet avoir assigné avec son curateur la compagnie d’assurance SURAVENIR le 16 mai 2024 afin qu’elle garantisse le remboursement du prêt souscrit auprès de la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO, l’évènement assuré par l’assurance décès souscrite par Monsieur [O] [Y] le 27 août 2019, étant survenu, ce dernier étant décédé le [Date décès 2] 2022.
Elle déclare toutefois que l’affaire n’est pas en l’état dès lors que la compagnie d’assurance, qui sollicite le débouté de ses demandes, réétudie le dossier pour s’assurer de l’absence de survenance d’une cause d’exclusion de garantie.
Cependant, l’affaire ayant déjà fait l’objet de divers renvois dont certains contradictoires depuis la première audience du 28 septembre 2023, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [G] [Y] dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, étant précisé qu’en tout état de cause la condamnation de cette dernière en remboursement du capital prêté est sans incidence sur l’éventuelle prise en charge ultérieure par la compagnie d’assurance du capital prêté.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 24 juin 2022.
L’action engagée le 5 mai 2023, soit mois de deux ans avant le 24 juin 2024 est donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :
— le décompte de la dette,
— l’acte de décès de Monsieur [O] [Y],
— une mise en demeure du 22 décembre 2022 avant déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réceptin en date du 29 décembre 2022,
— une mise en demeure du 13 janvier 2023 prononçant la déchéance du terme du crédit à compter du 10 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2023,
— deux mises en demeure par lettre recommandée en date du 21 mars 2023 et 24 avril 2023 de proposition de règlement amiable de la créance de 24 033,48 euros dans le délai de huit jours,
— le contrat de crédit affecté,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— la preuve de la consultation du FICP,
— l’assurance décès souscrite par Monsieur [O] [Y],
— la notice d’information sur l’assurance
— la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs.
Madame [G] [Y] considère que la déchéance du terme devra être fixée au 22 décembre 2022. Toutefois, elle ne motive pas sa demande.
En l’espèce, un courrier de mise en demeure en date du 13 janvier 2023 prononçant la déchéance du terme à compter du 10 janvier 2023 a été notifié à la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, la déchéance du terme est acquise à la date du 10 janvier 2023.
La défenderesse s’oppose en outre à la demande en paiement de la somme de 24 033,48 euros assortie des intérêts de la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO, soutenant qu’il convient de la fixer à un montant maximum de 16 450,09 euros expurgé des intérêts dès lors que la demanderesse ne peut prétendre au paiement des intérêts contractuels (dont les intérêts contentieux) alors qu’elle a prononcé la déchéance du terme.
Toutefois, sa demande sera rejetée, la déchéance du terme n’empêchant pas le prêteur de réclamer le capital restant dû et les intérêts stipulés au contrat en vertu de l’article 312-39 du code de la consommation et de l’article 3 d) du contrat de crédit.
Madame [G] [Y] s’oppose également à la demande en paiement de la somme de 1 764,57 euros au titre des indemnités de retard comprise dans la somme de 24 033,48 euros réclamée. Elle demande de réduire ce montant de 1 764,57 euros à la somme symbolique de 1,00 euros. Elle expose en effet qu’elle a le caractère d’une clause pénale et est manifestement excessive au regard de l’économie du contrat et de sa situation particulière.
L’article D312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat de crédit stipule en son article 3 e) qu’en cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité légale de 8%.
Après analyse du dossier, la juridiction considère que la clause pénale d’un montant de 1 764,57 euros n’est pas excessive au regard du montant dû capital restant dû de 19 510,65 euros. En l’espèce, rien ne justifie de réduire la clause pénale à la somme symbolique de 1,00 euros.
En conséquence, la demande Madame [G] [Y] au titre de la réduction de la clause pénale sera également rejetée.
Il résulte des pièces produites par la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO que Madame [G] [Y] est redevable de la somme de la somme 24 033,48 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, assortis des intérêts contractuels.
Madame [G] [Y], assistée de son curateur l’ASSIM sera condamnée à payer cette somme à la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO, assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 5,70 % à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 10 janvier 2023.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [G] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois, proposant des mensualités fixées à 200,00 euros.
Toutefois, la juridiction observe à l’examen de son justificatif de retraite qu’elle produit que ses revenus d’un montant total de 1 058,94 euros ne lui permettent manifestement pas d’envisager un apurement mensuel de sa dette par l’octroi de délais de paiement.
En conséquence, sa demande en délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [Y] assistée de son curateur l’ASSIM, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamnée, assistée de son curateur l’ASSIM à payer à la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO recevable ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [G] [Y] ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] assistée de son curateur l’ASSIM à payer à la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO la somme de 24 033,48 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées en vertu du contrat de prêt conclu entre les parties le 27 août 2019, assorti des intérêts au taux débiteur contractuel de 5,70% à compter du 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] assistée de son curateur l’ASSIM à payer à la S.A. à directoire et conseil de surveillance FINANCO la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] assistée de son curateur l’ASSIM aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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