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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELOH
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000936 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT QUIN, substituée par Me Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON,
PARTIES APPELEES A LA CAUSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 20]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Baptiste DELRUE, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocats au barreau de PARIS
Formule exécutoire
délivrée le :
[11]
[Adresse 21] /
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00541
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [H] a été embauché par la société [8] en qualité d’intérimaire et mis à disposition de la société [15] pour la période du 20 septembre 2021 au 02 octobre 2021.
Le 25 septembre 2021, Monsieur [R] [H] a été victime d’un accident du travail. Il a subi un traumatisme direct à l’œil droit. Il a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu’au 25 avril 2022.
La [14] a reconnu le caractère professionnel de cette maladie par courrier du 18 octobre 2021.
L’état de santé de Monsieur [R] [H] a été consolidé le 1 octobre 2022 avec un taux d’IPP fixé à 15 %.
Monsieur [R] [H] a sollicité de la [14] la mise en œuvre de la procédure relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 24 avril 2023.
Par courrier du 17 juillet 2023, la [13] a informé Monsieur [R] [H] de l’impossibilité de mettre en œuvre la procédure de conciliation.
Monsieur [R] [H] a saisi le [18] le 14 septembre 2023 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, Monsieur [R] [H] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses conclusions récapitulatives en demande II, Monsieur [R] [H] a demandé au [18] de :
— Dire et juger que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence :
— Ordonner la majoration de la rente au maximum,
— Dire et juger que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— Dire que l’indemnisation complémentaire est à parfaire,
— Désigner tel expert aux fins d’évaluer et chiffrer les préjudices subis,
— Accorder à Monsieur [R] [H] une provision de 3000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de ses préjudices à caractère personnel,
— Condamner la [14] à la prise en charge des frais d’expertise en application des articles L 442-8 et R 141-7 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la [14] à faire l’avance de tous préjudices subis par Monsieur [R] [H],
— Après désignation de l’expert, renvoyer les parties à une nouvelle audience pour procéder à la liquidation des préjudices,
— Rejeter l’ensemble des prétentions des sociétés [8] et [16]
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [16].
La société [9] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la société [9] demandait de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [R] [H] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et, consécutivement, de toutes demandes subséquentes,
A titre subsidiaire :
— Constater que la société [9] a respecté les obligations qui lui incombaient,
— Déclarer en conséquence que la société [9] n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident de Monsieur [R] [H],
— Déclarer que la faute éventuelle relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [15], substituée dans la direction du salarié en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner en application des articles L 452-1 et L 452-6 du code de la sécurité sociale, la société [15] à garantir la société [9] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux) tant en principal qu’en intérêts et frais,
— Condamner la société [15], en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, à garantir la société [9] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais,
— Déclarer que la majoration de rente accordée au salarié devra être calculée à l’égard de la société [9] dans la limite du seul taux d’IPP opposable à l’employeur,
— Débouter Monsieur [R] [H] de sa demande d’octroi d’une indemnité provisionnelle. Subsidiairement, ramener le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [R] [H] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire, à défaut de preuve rapportée par celui-ci de la réalité de ses préjudices. Subsidiairement, limiter la mesure d’expertise médicale judiciaire, le cas échéant ordonnée, à l’évaluation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d’ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le Livre IV du même code,
— Déclarer que la société [9] ne fera pas l’avance des frais d’expertise,
— Surseoir à statuer sur l’action récursoire de la [14] dans l’attente de la décision à intervenir qui fixera définitivement le taux d’IPP opposable à l’employeur dans ses rapports avec la [13],
— Déclarer le jugement commun et opposable à la [14].
La société [15] est régulièrement représentée.
Dans ses conclusions en défense n°2, la société [15] a sollicité du tribunal de :
A titre principal :
— Constater l’absence de présomption de faute inexcusable,
— Constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies,
RG 23/00541
— Prononcer l’absence de faute inexcusable de l’employeur et en particulier de la société [15],
— Débouter en conséquence Monsieur [R] [H] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire : dans l’hypothèse d’une reconnaissance de faute inexcusable :
— Dire et juger que la majoration de rente ne sera pas opposable à la société [15],
— Dire et juger que la majoration de rente sera calculée sur la base du taux d’IPP tel qu’il sera réévalué à l’issue de la procédure contentieuse initiée devant le tribunal de céans par la société [8],
— Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [R] [H],
— Ordonner à la caisse de faire l’avance des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert ou encore provision sur l’indemnisation),
— Dire et juger que la société [8] ne pourra appeler en garantie a société [15] qu’à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [15] ; débouter les parties adverses de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.
La [14] régulièrement représentée a demandé à :
— S’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la question de savoir si la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [R] [H] le 25 septembre 2021,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— Condamner la société [8], seul employeur de Monsieur [R] [H] à rembourser à la [13] l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise, charge à elle de se retourner vers la société utilisatrice [15] si le tribunal venait faire droit à la demande,
En tout état de cause :
— Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la présomption de faute inexcusable en cas de travail temporaire :
L’article L. 4154-3 du code du travail dispose : « La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 ».
RG 23/00541
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889).
En l’espèce, Monsieur [R] [H] affirme qu’il occupait un poste à risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, qu’il n’a bénéficié d’aucune formation renforcée à la sécurité, qu’il n’était pas équipé de lunettes de protection, que la présomption de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur est acquise. Il indique notamment qu’il effectuait le nettoyage de lignes de production, de machines en fonctionnement dans un environnement bruyant, avec un jet d’eau et de mousse qui lui a glissé des mains lors de la mise en pression du jet. Le jet d’eau a été projeté sur son œil droit. A défaut d’avoir identifié qu’il s’agissait d’un poste à risque, l’employeur n’avait pas délivré une formation renforcée à la sécurité.
En réplique, la société [17] fait valoir que le salarié échoue à démontrer qu’il était affecté à un poste à risques, ni qu’il aurait dû bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, qu’aucun élément objectif ne vient caractériser le fait qu’il aurait été affecté à un poste à risque.
Sur ce, aucune des parties n’est en mesure de présenter la liste des postes à risques particuliers dans l’entreprise utilisatrice.
Il ressort du contrat de mission de Monsieur [D] [H] qu’il occupait le poste de manutentionnaire, que les tâches et risques du poste étaient les suivants : nettoyage de lignes, manutention, port de charges lourdes, et qu’il est mentionné que le poste n’était pas à risque et qu’il n’y avait donc pas de suivi individuel mentionné. L’intérimaire disposait d’équipements individuels de sécurité à savoir des chaussures de sécurité, d’un casque de sécurité, de combinaison, de gants, de coiffe agroalimentaire et de protection auditive.
Monsieur [R] [H] qualifie son poste à risques aux motifs qu’il intervenait sur des machines en fonctionnement dans un environnement bruyant, avec un jet sous pression d’eau et de mousse qui lui a glissé des mains lors de la mise en pression du jet. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir un risque particulier lié à l’usage du jet d’eau, alors qu’il disposait par ailleurs d’un équipement comportant notamment des gants.
Aussi, Monsieur [R] [H] engagé en qualité de manutentionnaire n’était pas affecté à un poste à risque sur lequel une formation renforcée était exigée et rendrait présumée établie la faute inexcusable de l’employeur.
La présomption de l’article L. 4154-2 du code du travail est en conséquence écartée.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038).
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir (Cass., Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] occupait un poste de manutentionnaire. Le fait accidentel du 25 septembre 2021 a consisté en un traumatisme direct à globe fermé œil droit sur le lieu de travail.
Si la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail n’est pas contestée, les circonstances exactes de l’accident demeurent imprécises et ne reposent que sur les seules déclarations de Monsieur [R] [H].
Aucun élément objectif et circonstancié n’est rapporté par le salarié sur les conditions de travail et les éventuelles sources de danger auxquelles il était confronté. L’usage d’un jet d’eau sous pression pour le nettoyage des machines ne permet pas en lui seul d’établir qu’il présentait un danger particulier et que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur ne peut pas se déduire des circonstances de la survenance de l’accident qui restent en l’état indéterminées.
Si Monsieur [R] [H] fait valoir que l’accident aurait pu être évité si l’employeur avait accordé des lunettes de sécurité, la société [15] justifie pour sa part de l’achat de lunettes quelques mois auparavant et donc de la mise à disposition d’un tel équipement.
En conséquence, Monsieur [D] qui échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur est débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de frais irrépétibles dirigées contre Monsieur [R] [H].
Sur les dépens :
Succombant en ses demandes, Monsieur [R] [H] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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