Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 6 novembre 2025, n° 22/02224
TJ Draguignan 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a estimé que l'absence de climatisation n'entraîne qu'un inconfort et ne rend pas l'appartement impropre à sa destination, ce qui exclut la responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que les désordres liés à la climatisation ne rendent pas l'appartement impropre à sa destination, excluant ainsi la responsabilité du constructeur.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a considéré que l'absence de climatisation ne constitue qu'un inconfort et ne justifie pas une indemnité pour préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas établi l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/02224
Numéro(s) : 22/02224
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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