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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 24/04509 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6Y3
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C] en qualité de liquidateur de la SASU KOLERSKI PLATRERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 06 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2020, la Société Civile de Construction Vente [Localité 9] (ci-après la SCCV [Localité 9]), a conclu un contrat de gré à gré avec la SASU Kolerski Plâtrerie (ci-après SASU Kolerski) qui prévoit l’attribution du lot « cloison doublage » à cette dernière.
Ce contrat de gré à gré renvoie au cahier des Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) du maître d’ouvrage, la SCCV [Localité 9], ainsi qu’au Cahier des Clauses Générales (CCG). Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif à ce chantier a également été signé par les parties.
Ensuite de difficultés dans l’exécution de ce contrat, la SASU Kolerski a assigné par acte du 1er février 2023 la SCCV Rives Hérisson devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de diverses sommes.
Au cours de la procédure, la SASU Kolerski a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 23 juin 2023, Maître [E] [C] ayant été désigné liquidateur judiciaire de cette société.
Le 15 février 2024, la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] a formé un incident tendant notamment à solliciter du juge de la mise en état de déclarer la SASU Kolerski Plâtrerie et Maître [E] [C] irrecevables en leur action et demandes.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Constaté l’intervention volontaire de Me [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Kolerski Plâtrerie,
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la SASU Kolerski Plâtrerie, représentée par Me [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire,
— Constaté le désistement de la SASU Kolerski Plâtrerie représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [E] [C].
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Maître [E] [C] en qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Platreterie a assigné la SCCV Rives Hérisson devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Condamner la SCCV [Localité 7] Hérisson à verser à Maître [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Kolerski la somme de 59.784,38 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du 28 septembre 2022,
— Rejeter toute retenue, déduction et pénalités sur le montant restant dû sur le marché de la SASU Kolerski,
— Condamner la SCCV [Localité 7] Hérisson à verser à Maître [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Kolerski la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 1794 du Code civil.
Le 15 janvier 2025, la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] a formé un incident tendant notamment à déclarer Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie, irrecevable en ses actions et demandes et en conséquence, mettre fin à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SCCV [Localité 9] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de la jurisprudence applicable et des pièces versées aux débats, de :
— Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] et la déclarer bien fondée,
— Déclarer Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie, irrecevable en ses actions et demandes et en conséquence mettre fin à l’instance,
— Condamner Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie, à payer à la SCCV [Localité 7] Hérisson la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Maître [E] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, de :
— Rejeter toute irrecevabilité des demandes formées par Me [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Kolerski Plâtrerie,
— Constater l’intervention volontaire de la société [Adresse 4], es qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 10], société en liquidation amiable dissoute par assemblée générale du 31 aout 2024, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 848 862 116, par voie de conclusions sur incident notifiées le 15 janvier 2025,
— Condamner la SCCV [Localité 9] à payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 6 mai 2025 et mis en délibéré le 3 juin 2025 prorogé au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Maître [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Kolerski à l’égard de la SCCV [Localité 9]
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise que, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la SCCV [Adresse 10] soutient que Maître [E] [C] en qualité de liquidateur de la SASU Kolerski, est dépourvu du droit d’agir contre elle. En effet, la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] expose que la SASU Kolerski a cédé la totalité de sa créance à la société BPI France et que dès lors, Maître [E] [C] ne peut plus agir contre elle.
L’article L313-23 du Code monétaire et financier dispose que "Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés".
L’article L131-28 du même code, précise que : « L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23 ».
En l’espèce, la SCCV [Localité 7] Hérisson a produit aux débats l’acte de cession de créances professionnelles qui lui a été notifié par la SASU Kolerski le 19 novembre 2021 et qui mentionne que "Kolerski Plâtrerie SASU Assoc Unique (Siren : 804545176) dont le siège social est à [Adresse 8], a cédé en totalité à BpiFrance par bordereau en date du 19/11/2021 la créance suivante : Marché du 20/10/2021 ayant pour objet la construction d’un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 3]« pour le lot 9 : cloisons, doublages » pour un montant de 224.260,80 euros TTC.
Il est démontré par le contrat de marché de gré à gré signé entre la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] et la SASU Kolerski (et résilié le 28 avril 2022) que cette dernière n’était titulaire que du lot n°09 : « Cloisons Doublages ».
Il est établi également que la SASU Kolerski a entièrement cédé à la société BPI France sa créance portant sur ce lot. la SASU Kolerski ne peut plus agir contre la SCCV [Localité 7] [Adresse 6].
Par ailleurs, la SASU Kolerski ne parvient pas à démontrer qu’elle aurait remboursé la société BPI France et que par conséquence, cette dernière aurait renoncé définitivement à la cession de créance, étant remplie de ses droits.
Enfin, dès l’intervention de la notification de la cession de créance à la SCCV [Localité 9] le 19 novembre 2021, cette dernière ne pouvait se libérer valablement qu’auprès de la société BPI France.
Dès lors, Me [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie sera déclaré irrecevable en ses actions et demandes à l’égard de la SCCV [Localité 9].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Me [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Me [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la SCCV [Localité 9] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie, irrecevable en ses actions et demandes à l’égard de la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] ;
CONDAMNONS Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [E] [C], es qualité de liquidateur de la SASU Kolerski Plâtrerie à payer à la SCCV [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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