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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 déc. 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/274
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01680 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7M6
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaire de la RESIDENCE 21 AVENUE DE GUISE 57100 THIONVILLE, prise en la personne de son syndic Madame [S] [K] agissant en qualité de syndic bénévole de l’immeuble sis 21 Avenue de Guise 57100 THIONVILLE,
demeurant 21 Avenue de Guise – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, demeurant 05 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Y] [V] [O],
demeurant 21, Avenue de Guise – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représenté
Madame [H] [E],
demeurant 21, Avenue de Guise – 57100 THIONVILLE,
non comparant et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] sont propriétaires des lots n° 11, 15 et 16 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis 21 Avenue de Guise à 57100 Thionville.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 21 AVENUE DE GUISE 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic Madame [S] [K], agissant en qualité de syndic bénévole, a assigné Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [S] [K], en qualité de syndic de l’immeuble sis 21 Avenue de Guise 57100 THIONVILLE, recevables et bien fondées,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] à verser à Madame [S] [K], en qualité de syndic de l’immeuble sis 21 Avenue de Guise 57100 THIONVILLE, la somme de 4.918,42 € au titre des charges de copropriété impayées.
DIRE ET JUGER que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de première mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER solidairement à défaut in solidum Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] à verser à Madame [S] [K], en qualité de syndic de l’immeuble sis 21 Avenue de Guise 57100 THIONVILLE, la somme de 1.500,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER solidairement à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance.
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur les charges de copropriété impayées :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 21 AVENUE DE GUISE 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic Madame [S] [K], agissant en qualité de syndic bénévole, verse aux débats :
— Le procès-verbal d’Assemblée générale du 30.10.24
— Le procès-verbal d’Assemblée générale du 19.02.2025
— Le procès-verbal d’Assemblée Générale du 10.01.2020
— Le procès-verbal d’Assemblée Générale du 23.01.2021
— La relance du 08.01.2025
— L’appel de fonds à la date du 01.04.2025
— Le protocole d’accord du 01.04.2025
— Le relevé de compte arrêté au 05.11.25
— Le constat de carence du 19.05.2025
— La mise en demeure du 24.09.2025
— La mise en demeure du 15.10.2025
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] restent devoir la somme de 4 918.42 euros à titre de charges de copropriété suivant relevé de compte arrêté au 5 novembre 2025.
Par conséquent, Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] seront condamnés au paiement de la somme de 4 918.42 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification du présent jugement.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 21 AVENUE DE GUISE 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic Madame [S] [K], agissant en qualité de syndic bénévole, supporter la charge des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort :
Condamnons solidairement Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 21 AVENUE DE GUISE 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic Madame [S] [K], agissant en qualité de syndic bénévole, la somme de 4 918.42 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 12/11/2025, au titre des charges de copropriété impayées ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la signification du présent jugement ;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] à verser une indemnité de 500.00 euros au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE 21 AVENUE DE GUISE 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic Madame [S] [K], agissant en qualité de syndic bénévole, à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [Y] [V] [O] et Madame [H] [E] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
Ainsi jugé et statué au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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