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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 25 nov. 2025, n° 25/03647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF c/ LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ICTS FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03647 – N° Portalis DB3S-W-B7J-227X
N° de MINUTE : 25/00679
S.A.S. MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me [P], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 (POSTULANT) et par Me [K], avocat au barreau de MARSEILLE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ICTS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 avril 2023, la société Maxicoffee et le comité social et économique de la société de sécurité aéroportuaire ICTS France (le CSE) ont conclu un contrat de gestion pour l’installation et l’exploitation de distributeurs de boissons et denrées diverses au sein des aérogares de Roissy Charles de Gaulle et [Localité 6], pour une durée de 5 ans.
La société Maxicoffee a installé 8 distributeurs sur le site de Roissy et 9 sur le site d'[Localité 6].
Le CSE ICTS a signalé plusieurs défaillances des équipements installés ainsi que des défauts de réapprovisionnement des machines. La société Maxicoffee a signalé à plusieurs reprises des actes de vandalisme sur les machines; elle est intervenue à plusieurs reprises en réparant des machines endommagées à ses frais.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, le CSE a notifié le terme anticipé du contrat fondé sur la dégradation du service notamment les dysfonctionnements des machines non résolus et le défaut d’approvisionnement de certaines machines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, la société Maxicoffee a contesté le motif de la résiliation anticipée du contrat exposant avoir opéré des remplacements et des réparations à ses frais et avoir fait face à de nombreux actes de vandalisme rendant l’exploitation des machines déficitaires compte tenu des pertes de revenus et coûts de réparation à réaliser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, le CSE a réitéré ses griefs exposant que des denrées périmées étaient parfois présentes en machine.
Courant juillet 2024, la société Maxicoffee a constaté que ses machines avaient été débranchées et que la société France Expresso, concurrent de la société Maxicoffee, avait installé ses propres machines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la société Maxicoffee a invité le CSE à lui communiquer le contrat conclu avec la société France Expresso compte tenu de la violation de la clause d’exclusivité en vigueur sur toute la période du contrat conclu en 2023. La société Maxicoffee y ajoute que le CSE n’était pas autorisé à débrancher les machines. Elle précise que le CSE est redevable de l’indemnité de rupture anticipée d’un montant de 276.912 euros hors taxes au titre de la rupture anticipée du contrat.
Les 13, 14 et 15 novembre 2024, la société Maxicoffee a retiré les équipements installés des sites d'[Localité 6] et de Roissy.
Par exploit du 31 mars 2025, la société Maxicoffee Solutions IDF a assigné le comité social et économique de la société ICTS France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 304.231 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause d’exclusivité;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens avec distraction au profit de Me Taouil.
La société Maxicoffee se fonde sur les articles 1224 et 1226 du code civil. Elle expose que le terme anticipé du contrat de gestion par le CSE n’a pas respecté les stipulations contractuelles prévues en ce qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée qui aurait permis de remédier aux manquements avancés. La société Maxicoffee ajoute que les griefs avancés ne sont pas suffisamment graves pour justifier le terme anticipé du contrat. La société Maxicoffee relève que le CSE n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à la sécurisation des équipements et ajoute qu’elle a opéré à ses frais plusieurs réparations suite à des actes de vandalisme récurrents. La société Maxicoffee se fonde sur l’article 1104 du code civil et retient la mauvaise foi du CSE. La société Maxicoffee fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1103 du code civil et les termes du contrat (article 7). Elle expose que l’indemnité se justifie car elle n’a pas pu amortir ses investissements alors que le contrat devait durer 5 ans. Elle expose que l’indemnité doit être calculée au vu du chiffre d’affaires réalisé sur les 13 mois d’exécution du contrat.
La société Maxicoffee fonde sa demande d’indemnisation au titre de la violation de la clause d’exclusivité sur l’article 1103 du code civil. Elle expose que le CSE a signé un contrat avec un nouveau prestataire et a fait installer les nouvelles machines avant que le contrat du 26 avril 2023 ne soit résilié et avant que la société Maxicoffee ne retire ses machines. Elle expose que l’installation des machines du concurrent a contribué à nuire aux investissements qu’elle a réalisés et qui devaient être amortis sur 5 ans.
Régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’indemnité de rupture anticipée
1.1. Sur le principe de la rupture anticipée
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’article 7 du contrat conclu le 26 avril 2023 prévoit que « la validité du présent contrat est subordonnée à une constante qualité du service. Il pourra y être mis fin, en cas de dégradation constatée du service, par le Client, 2 mois après l’envoi d’une lettre recommandée restée infructueuse. (…) En cas de rupture anticipée du contrat par le Client, non motivée par une faute de service du Prestataire, non résolue par le prestataire dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée par le client, ce dernier devra au prestataire au titre de dédommagement d’immobilisation une indemnité égale à la consommation mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois restant à courir qui ne sera jamais inférieure à 12 mois. Par consommation moyenne mensuelle on entend le montant des consommations enregistrées (chiffre d’affaires TTC), divisé par le nombre de mois écoulés depuis le commencement de l’exécution du contrat ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, le CSE a mis un terme au contrat du 26 avril 2023 au motif d’une dégradation du service. Dans son courrier, le CSE indique avoir alerté la société Maxicoffee de la dégradation du service par plusieurs mails ou courriers.
La société Maxicoffee produit un document non daté envoyé par le CSE contenant en pièce jointe des extraits de courriers électroniques de signalements de pannes sur des appareils. La société Maxicoffee produit également deux courriers recommandés du CSE du 19 juin et du 3 juillet 2024 selon lequel le CSE confirme avoir résilié le contrat.
La société Maxicoffee produit plusieurs échanges dont plusieurs courriers recommandés selon lesquels elle indique avoir dû intervenir à plusieurs reprises sur les machines installées à Roissy et [Localité 6] en raison d’actes de vandalisme récurrents entrainant une dégradation de l’état des machines devant être réparées ainsi que le vol de denrées alimentaires et boissons proposées dans les machines.
Il ressort également des éléments produits par la société Maxicoffee qu’elle a veillé à répondre aux sollicitations du CSE et qu’elle a systématiquement proposé des réunions de médiation afin de parvenir à des solutions satisfaisantes pour l’ensemble des parties.
Si des dysfonctionnements ont pu survenir dans le cadre de l’exécution du contrat, force est de constater que ceux-ci n’apparaissent ni suffisamment graves ni suffisamment fréquents et répétés pour justifier la décision unilatérale du CSE de mettre un terme au contrat du 26 avril 2023.
En outre, il n’est pas établi que le CSE aurait respecté la procédure de rupture anticipée prévue contractuellement par l’envoi d’une mise en demeure préalable et l’octroi d’un délai de 2 mois pour remédier aux manquements avancés.
Il s’en suit qu’en procédant à la résiliation anticipée du contrat du 26 avril 2023, le CSE n’a pas respecté ses engagements contractuels. Ce manquement ouvre droit à l’octroi d’une indemnité de rupture anticipée au profit de la société Maxicoffee.
1.2. Sur les conséquences de la rupture anticipée
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, la société Maxicoffee a notifié au CSE le caractère abusif de la rupture anticipée du contrat et l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter de l’indemnité de rupture anticipée fixée, alors, à 276.912 euros hors taxes.
La société Maxicoffee produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle le chiffre d’affaires dégagé par le CSE sur la période du 26 mai 2023 au 11 juillet 2024 s’est élevé à 76.965 euros hors taxes, soit 84.153,11 euros toutes taxes comprises compte tenu des taux de TVA applicables à la vente d’aliments à emporter pour une période de 13 mois et 17 jours (soit 13,56 mois) soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 6.205,98 euros toutes taxes comprises.
Au vu de la durée du contrat restant à courir entre la date de la résiliation du 31 mai 2024 et le terme du contrat prévu au 26 avril 2028 (46 mois), le montant de l’indemnité contractuelle s’élève à 285.475,08 euros toutes taxes comprises.
Cette indemnité qui constitue une sanction prévue contractuellement en cas d’inexécution par le client de son obligation de maintien en vigueur du contrat jusqu’à son terme constitue une clause pénale dont le montant peut être modéré par le juge s’il s’avère manifestement excessif.
En l’espèce, le montant de l’indemnité parait manifestement excessif et sera modéré pour être fixé à la somme de 70.000 euros.
2. Sur la violation de la clause d’exclusivité
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 du contrat prévoit que « le prestataire ayant la charge de l’investissement dans les équipements et afin d’en permettre la rentabilisation, le client accorde au prestataire l’exclusivité de l’installation et de l’exploitation de tous les équipements de distribution en libre-service de boissons chaudes et froides et de denrées alimentaire dans son enceinte. Cette exclusivité couvre notamment tous les modèles de distributeurs automatiques et de systèmes à dosettes ou à capsules. Il s’engage à ne pas installer lui-même, faire installer ou laisser installer tous modèles de distributeurs automatiques et de machines à café et boissons chaudes par ses salariés ou une maison concurrente ou d’une marque concurrente du prestataire sauf accord écrit du prestataire ».
La société Maxicoffee produit un email interne du 11 juillet 2024 selon lequel des machines de la société France Expresso auraient été installées. Toutefois, ce document interne établi par un salarié de la société Maxicoffee et produit pour les besoins de la preuve de ses propres allégations est insuffisamment probant pour établir la réalité et l’ampleur du manquement allégué à l’encontre du CSE.
La demande d’indemnisation au titre de la violation de la clause d’exclusivité sera rejetée.
3. Sur les autres demandes
Le CSE, qui succombe sera condamné aux dépens. Il sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à la société Maxicoffee au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne le comité social et économique de la société ICTS France à payer à la société Maxicoffee Solutions IDF la somme de 70.000 euros;
Déboute la société Maxicoffee Solutions IDF de sa demande indemnitaire au titre de la violation de la clause d’exclusivité;
Condamne le comité social et économique de la société ICTS France à payer à la société Maxicoffee Solutions IDF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le comité social et économique de la société ICTS France aux dépens dont distraction au profit de Me Taouil.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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