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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00158
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQZD
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [V] (CCC + FE)
[11] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [S] [J], Assesseur salarié
***
À l’audience du 10 janvier 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 26 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 28 Janvier 1963 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marine COLTAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 203
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [V], ayant préalablement saisi la Commission médicale de recours amiable de la [8] ([9]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [11] rendue le 1er septembre 2023 et rejetant sa demande de prise en charge pour son syndrome dépressif à compter du 03 juillet 2023.
Monsieur [B] [V] expose qu’il est engagé par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2012 en qualité d’assistant chargé d’affaires. Il explique avoir subi un accident du travail le 24 août 2020 et avoir été immédiatement placé en arrêt maladie. Il précise qu’il souffre de lésions dorsales mais plus précisément de lombalgies et que des arrêts de travail de prolongation au titre de cet accident, lui ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu’en 2023.
Le requérant indique que considérant qu’il n’était pas capable de reprendre un emploi, son médecin lui a prescrit un arrêt de travail simple du 28 mars 2023 au 25 avril 2023 pour le même motif que son accident du travail et que durant cette période, il n’a pas été indemnisé du fait de la consolidation de son état de santé par la [11] au 28 mars 2023.
Monsieur [B] [V] explique qu’il souffre d’une nouvelle pathologie à savoir un syndrome dépressif caractérisé d’où la prescription d’un nouvel arrêt de travail à compter du 03 juillet 2023. Il insiste sur le fait que ses lombalgies et sa dépression sont deux pathologies différentes et qu’il doit être indemnisé pour sa dépression.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par conclusions du 16 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [V] demande au tribunal de :
ANNULER la décision de la [11] du 1er septembre 2023 ;DECLARER, JUGER que l’arrêt de travail initial du 3 juillet 2023 pour syndrome dépressif caractérisé de Monsieur [B] [V] doit être pris en charge au titre de l’assurance maladie, de même que les arrêts de travail de prolongation subséquentes ;CONSTATER que la [11] a versé à Monsieur [B] [V] les indemnités journalières qui lui sont dues depuis le 3 juillet 2023 après l’introduction du présent recours ;JUGER que la [11] a commis une faute ;CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [B] [V] un montant de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l’absence de perception de ses indemnités journalières ;CONDAMNER la [11] à payer à Monsieur [B] [V] un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Monsieur [B] [V] soutient que la [11] a expressément refusé de prendre en charge ses arrêts de travail prescrits à compter du 03 juillet 2023 au vu de la consolidation au 28 mars 2023 de son état de santé pour sa lombosciatalgie suite à son accident du travail du 24 août 2020. Le requérant fait valoir que son arrêt de travail du 03 juillet 2023 a un autre motif à savoir son syndrome dépressif caractérisé lequel est médicalement établi par son psychiatre, le Docteur [F]. Le requérant soutient que lors d’une conversation téléphonique, le médecin conseil a reconnu avoir fait une erreur en préconisant le refus d’indemniser cet arrêt de travail. Monsieur [B] [V] fait valoir que la motivation du rapport de la Commission médicale de recours amiable confirme le bien-fondé de son recours. Le requérant indique qu’en cours de procédure, la [11] lui a versé les indemnités journalières dues pour son arrêt de travail prescrit à compter du 03 juillet 2023 pour son syndrome dépressif caractérisé.
Monsieur [B] [V] soutient que la régularisation tardive de sa situation confirme que la [11] a commis une faute de gestion dans son dossier. Il en conclut que la [11] a commis une faute découlant d’une légèreté blâmable et de la connaissance infondée de sa position. Il ajoute que le refus d’indemnisation découle d’une véritable erreur d’inattention. Le requérant fait valoir qu’en raison de ce refus de l’indemniser, il a été privé de ressources du 03 juillet 2023 au 31 mars 2024 ce qui lui a causé un préjudice matériel caractérisé.
En défense, s’en référant à ses écritures du 18 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] à compter du 03/07/2023 ont été pris en charge au titre de l’assurance maladie ;
— Constater que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] du 03/07/2023 au 16/10/2023 ont été indemnisés au titre de l’assurance maladie ;
En conséquence,
— Dire et juger que le recours de Monsieur [V] est sans objet ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens.
Sur l’objet du recours, la [11] indique qu’elle a pris en charge les arrêts de travail prescrits à compter du 03 juillet 2023 et qu’elle a indemnisé Monsieur [B] [V] pour la période du 03 juillet 2023 au 16 octobre 2023, de sorte que le recours est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts, la [11] soutient qu’elle n’a pas commis de faute de gestion puisqu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires. Elle ajoute qu’elle ne peut pas être condamnée à un dédommagement pour son changement de comportement en cours de procédure sauf en cas d’abus de son droit d’agir. La [11] précise qu’il ne peut lui être reproché aucune intention de nuire, légèreté blâmable dans la conduite de la procédure ou connaissance manifestement infondée de sa position, outre le fait qu’aucun préjudice certain, direct et personnel n’est avéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
Il sera donné acte à la [6] de ce qu’elle a fait droit à la demande de M. [V] en cours de procédure.
La caisse n’explique pas son revirement de position.
Par conséquent, il ne peut qu’être donné foi à la position de M. [V], appuyée par les différentes pièces qu’il produit, que la caisse a fait preuve d’une légèreté blâmable dans le traitement de son dossier.
Cette légèreté a entrainé pour lui une absence de revenus pendant plusieurs mois. Le préjudice est donc avéré.
La [7] sera condamnée à lui verser al somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance ayant été utile pour que M. [V] obtienne sa prise en charge, la [7] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que le recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [B] [V] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] à verser à M. [B] [V] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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