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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03419 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753RT
Le 09 septembre 2025
DEMANDEUR
M. [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [U] [X]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [N] [X]
né le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 19], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
M. [V] [X]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 juin 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [X] et son épouse [S] [J] [X] sont respectivement décédés le [Date décès 11] 2013 à [Localité 18] et le [Date décès 5] 2017 à [Localité 20] laissant pour leur succéder leur six enfants : [E], [U], [L], [V], [K] et [N].
Par testament olographe du 29 avril 2016, [S] [X] a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [K] et à l’un de ses fils, [E].
[K] [X] est par la suite décédée. Elle avait rédigé un testament en faveur de son partenaire de [23], M. [G] [Z], institué légataire universel.
Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 28 juin 2024, M. [E] [X] a fait assigner MM. [U], [L], [V] et [N] [X], ainsi que M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ouverture des opérations de partage de la succession des époux [R].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, M. [E] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage complémentaire de la succession de [E] et [S] [X], et de leur régime matrimonial,
— désigner Maître [H], Notaire à [Localité 18] avec mission d’accomplir les opérations de liquidation et de partage en tenant compte des actifs au jour de la succession, au jour du partage et des donations qui ont été consenties par les défunts en vertu des dispositions de l’article 922 du code civil,
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 13] sur la valeur de 180 000 euros prix de départ,
— désigner un juge commis,
— débouter les défendeurs de toute demande contraire ou autre et notamment la demande d’indemnité d’occupation à la charge de M. [E] [X],
— condamner l’indivision [X] dans le cadre des comptes à établir par le notaire au titre de la créance de M. [E] [X] pour le remboursement des taxes foncières et taxes d’habitation de 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 1139,52 euros,
— ordonner en tout état de cause que les entiers frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Decoster Corret Deloziere [C], pris en la personne de Maître [T] [A],
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [U] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté de [E] et [S] [X] et de leur succession,
— commettre tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner,
— ordonner la mise en vente de l’immeuble sis à [Localité 18] [Adresse 12] au prix de 150 000 euros,
— dire qu’à défaut de vente amiable de ce bien immobilier au montant fixé, le notaire sera autorisé à procéder à sa vente sur licitation sur la mise à prix de départ après abattement de 20%, avec faculté de baisse du prix d’un quart à défaut d’enchères,
— dire que M. [E] [X] sera redevable d’une indemnité d’occupation que le Notaire devra fixer,
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de Maître Romain Bodelle, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [L] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage complémentaire de la succession de [E] et [S] [X], et de leur régime matrimonial,
— désigner Maître [H], Notaire à [Localité 18] avec mission d’accomplir les opérations de liquidation et de partage en tenant compte des actifs au jour de la succession, au jour du partage et des donations qui ont été consenties par les défunts en vertu des dispositions de l’article 922 du code civil,
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 13] sur la valeur de 150 000 euros prix de départ,
— désigner un juge commis,
— ordonner l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront passés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [N] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de la succession et de liquidation de la communauté de [E] [X] et [S] [J],
— commettre à cette fin tel Notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, à l’exception de Maître [W] et Maître [H],
— ordonner au Notaire désigné de procéder à l’évaluation du bien immobilier,
— ordonner qu’à défaut de vente amiable de ce bien immobilier au montant de cette évaluation dans le délai de 6 mois de sa désignation, il sera procédé à sa vente par le Notaire sur licitation sur le mise à prix correspondant au montant de l’évaluation après abattement de 20 %, avec faculté de baisse du prix d’un quart à défaut d’enchères,
— ordonner que le Notaire dresse l’inventaire des biens dépendant de la succession et en fixe la valeur à la date du partage,
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 4 400 euros correspondant au prix de vente du véhicule Renault Twingo,
— condamner M. [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive de l’immeuble,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, Société d’Avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [G] [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de [E] [X] et de son épouse [S] [J],
— commettre à cet effet tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,
— dire que le Notaire commis procédera à la vente amiable du bien immobilier, sis [Adresse 13],
— ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17] sur la valeur de 180 000 euros,
— dire que le Notaire dressera le compte d’administration de l’indivision,
— dire qu’il sera tenu compte des fonds avancés par [K] [X] et par lui-même,
— dire que les opérations de compte, liquidation et partage sous le contrôle du Juge désigné et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
— débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dire que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître [P].
M. [V] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, une forte mésentente entre les héritiers n’a pas permis une résolution amiable de la succession de [E] [X] et de son épouse [S] [J] malgré des tentatives notamment de Maître [W], et l’intervention de Maître [H], notaires.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre [E] [X] et [S] [J], ainsi que de leurs successions.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, au regard du désaccord entre une partie des indivisaires quant au notaire à désigner, il convient de désigner un professionnel n’étant jamais intervenu sur le dossier à savoir Maître [I] [Y], notaire à [Localité 22].
Dans le cadre d’une mission classique, le tribunal renvoie au notaire le soin de procéder à la prise en compte dans les comptes d’administration des dépenses faites par les indivisaires sur le fondement de l’article 815-13 du code civil (paiement des taxes foncières et d’habitation).
Sur la demande de licitation
Conformément à l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, la maison sise [Adresse 12] à [Localité 18] ne pourra être commodément partageable en dehors de la possibilité d’une attribution amiable ou d’une vente amiable à un tiers. Il conviendra dès lors d’en ordonner la licitation, précision faite qu’il est dans l’intérêt des parties de régler amiablement son sort, la vente aux enchères étant toujours subsidiaire à la volonté commune et raisonnée des parties, sachant d’ailleurs que ces dernières s’accordent toutes sur sa vente.
Il est versé aux débats une estimation du bien par une agence immobilière datée de décembre 2024 aux termes de laquelle le bien est évalué à 180 191 euros (valeur moyenne).
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d’éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 120 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers à défaut d’enchères. Le notaire sera chargé de rédiger le cahier des conditions de vente.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, MM. [N] et [U] [X] fondent leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de leur frère, M. [E] [X], sur le fait que ce dernier aurait fait changer la serrure de la maison familiale courant 2018 (courrier de M. [N] [X] lui-même d’août 2018 à l’adresse de M. [E] [X] et [K] [X]).
Cet unique élément ne saurait être suffisant pour établir, tant sur le principe que sur la durée, l’effectivité d’une occupation privative de la maison de [Localité 18] par M. [E] [X].
Il apparait en outre que la maison a été laissée inhabitée, à la merci de vols ou de squatteurs, l’une des portes ayant été forcée et ayant un temps été restée ouverte (SMS non daté de M. [U] [X]).
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes de rapport à la succession
M. [N] [X] indique que suite au décès de leur père, leur mère a vendu le véhicule Twingo pour un prix de 4 400 euros à M. [V] [X]. Certaines parties auraient perçu suite à cette vente ([E], [U] et [L]) la somme de 275 euros de la part de leur mère. Il sollicite en tout état de cause le rapport à la succession de la somme de 4 400 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport en matière de succession implique que les héritiers doivent rendre compte des biens reçus du vivant du défunt. Le demandeur au rapport doit établir la preuve de la réalité matérielle du rapport ainsi qu’établir l’intention libérale du de cujus.
Il s’avère que la situation présentée ne correspond pas à la situation d’une donation ou d’un avantage indirect à l’endroit d’un ou plusieurs héritiers à hauteur 4 400 euros, cette somme n’étant que le prix de vente d’un bien potentiellement indivis, dont le produit n’aurait pas été redistribué à tous les coindivisaires, ou du moins à M. [N] [X].
En tout état de cause, à l’appui de sa demande, M. [N] [X] ne verse aucun élément de preuve sur l’origine de la propriété de ce véhicule (bien propre ou bien commun des parents) ainsi que sur la vente en elle-même (un élément de preuve s’agissant du prix par exemple), sauf à verser un lettre de [S] [X] de novembre 2013 évoquant « un chèque d’un montant de 275 euros correspondant à la part de chacun des héritiers concernant la voiture » ainsi qu’une copie d’un chèque à l’attention d'[U] [X] d’un montant de 275 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande de rapport de 4 400 euros formée par M. [N] [X] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La mésentente entre les héritiers, dont les entiers tenants et aboutissants (particulièrement l’histoire familiale) ne sont pas connus du tribunal, expliquent la situation de blocage, sans qu’il ne ressorte qu’un indivisaire en particulier soit à lui seul l’unique responsable du blocage. Il conviendra par conséquent de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des succcessions de [E] [X] et [S] [J] et de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [I] [Y], notaire à [Localité 22] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
FIXE à la somme de 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 400 euros ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu’elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 18] sur la mise à prix de 120 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers en cas de carence d’enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [E] [X] ;
REJETTE la demande de voir rapporter la somme de 4 400 euros à la succession ;
DIT que le notaire devra prendre en compte les paiements réalisés par les indivisaires pour le compte de l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil au titre des dépenses de conservation ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Decoster Corret Deloziere [C], prise en la personne de Maître [T] [A], au profit de Maître [M] [D], de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, et de Maître [P] ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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