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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/09504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09504 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4F5
N° de Minute : L 25/00768
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[U] [H] [N] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant absorbé la SA CREDIT DU NORD [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [H] [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 1er février 2023, la société anonuynme (SA) Crédit du Nord, absorbée par la SA Société générale depuis le 1er janvier 2023, a consenti à M. [U] [Z] un prêt personnel d’un montant total de 12 500 euros au taux débiteur fixe de 5,50%, remboursable en 60 mensualités de 238,76 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2023 réceptionnée le 30 octobre 2023, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [U] [Z] de lui régler la somme de 1 075,96 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée de commissaire de justice du 22 novembre 2023 réceptionnée le 24 novembre 2023, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [U] [Z] de lui régler la somme de 13 279,65 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 14 084,40 euros selon décompte arrêté au 26 février 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,50% l’an sur la somme de 12 302,97 euros,
condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit du Nord.
La SA Société Générale, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le lundi 7 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023.
En conséquence, conformément à l’article 642 du code de procédure civile et compte tenu de l’expiration normale du délai le samedi 5 juillet 2025, il s’en déduit qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la banque justifie avoir, par lettre recommandée du 25 octobre 2023 réceptionnée le 30 octobre 2023, mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 1 075,96 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel dans un délai de quinze jours.
Il ressort de l’historique de compte que M. [Z] n’a pas régularisé la situation dans le délai ainsi imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est toutefois constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [Z].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [U] [Z] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA Société Générale sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, si l’historique de compte produit en pièce 14 ne fait pas état de versements antérieurs au 5 juin 2023, il résulte de la lecture combinée du tableau d’amortissement ainsi que du décompte des sommes dues produits en pièces 10 et 13 que les échéances du 5 avril 2023 et du 5 mai 2023 ont été honorées par M. [Z].
La créance de la SA Société Générale s’établit donc comme suit au 26 février 2025, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 12 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 795,80 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 69,26 euros
soit un restant dû de 11 634,94 euros
M. [U] [Z] sera donc condamné à verser la somme de 11.634,94 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 1er février 2023, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Société Générale ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Société Générale ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 11 634,94 euros arrêtée au 26 février 2025 au titre du solde du prêt souscrit le 1er février 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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