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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 24/11519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N RG 24/11519
N Portalis DB2E-W-B7I-NIBN
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me TECHEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [M] Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 22 Juin 1942 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 96
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 27 novembre 2024 à monsieur [D] [M], monsieur [C] [K] expose que :
— suivant acte sous seings privés du 1er septembre 1992, l’ancien propriétaire dont il tient les droits a donné à bail à monsieur [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— lui-même est devenu propriétaire le 11 juillet 1995 ;
— le loyer convenu actuel est de 670,22 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 250 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, il a, le 31 mai 2024, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 2 mai 2024 à la somme de 4 119,27 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, monsieur [K] a, le 27 septembre 2024, fait assigner monsieur [M] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 3 308,93 euros due au titre des loyers impayés au 7 août 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 29 janvier, 5 mars puis du 2 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur [K], représenté, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 273,18 euros ;
Que monsieur [M] reconnait l’existence d’une dette qu’il évalue à 75 euros qui viennent d’ être réglés deux-trois jours avant l’audience ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 11 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 4 décembre 2024 et l’audience s’est tenue le 2 avril 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [M] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité du montant des loyers et des charges puisqu’au jour de l’audience, il reste due la somme de 273,18 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée mais son montant incertain, il convient en conséquence de condamner le locataire en deniers ou quittances, c’est-à-dire compte-tenu du paiement allégué, au paiement de la somme de 273,18 euros au titre des impayés de loyers avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu que le règlement du loyer et de la provision pour charges constitue la première obligation du locataire ; que s’il n’y satisfait pas, la convention de bail peut être résiliée et son expulsion ordonnée ;
Que cette solution s’impose, sous réserve de l’octroi de délai, sauf si le manquement à l’obligation de régler les loyers est suffisamment grave, ce qui n’est plus le cas au jour de l’audience compte tenu du montant de la créance revendiquée par monsieur [K] ;
Qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de résiliation du bail ainsi qu’à la demande d’expulsion du locataire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur [M] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [C] [K] de ses demandes tendant à voir prononcée la résiliation de la convention de bail et l’expulsion de monsieur [D] [M] ;
CONDAMNONS monsieur [D] [M] à payer à monsieur [C] [K] la somme de 273,18 euros (deux cent soixante-treize euros et dix-huit cents) en deniers ou quittances au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 27 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS monsieur [D] [M] à payer à monsieur [C] [K] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [D] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 11 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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