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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 2 avr. 2026, n° 25/08634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/08634 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5647
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2026
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [A] épouse [N] sous le régime de la tutelle représentée par Mme [T] [N], tutrice, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française au divorce ;
Vu l’acte de mariage dressé le 10 février 1994 à [Localité 4] (13) ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[W] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
et de
[I] [A],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
AUTORISE [I] [A] à conserver l’usage du nom [N] ;
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 14 mars 2022 ;
ATTRIBUE le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [I] [A] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [I] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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