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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n°minute :
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NARP
— ------------------------------
[P] [B] ès qualités de représentante légale de l’enfant [L] [O] né le 06/10/2008
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE
— MDPH
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [B]
DEMANDEUR
Madame [P] [B] ès qualités de représentante légale de l’enfant [L] [O]
née le 04 Août 1974 à NEUFCHATEL EN BRAY (76270)
225 rue des Ecoles
76750 BUCHY
comparante
assistée par Madame [T] [K], élève avocate au sein de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
dispensée de comparaître
L’affaire appelée en audience publique du 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Jean-Philippe MALPEL, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2025 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 28 mars 2025, Madame [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) et la décision du 16 juin 2025 concernant son enfant [L] né le 06 octobre 2008 confirmant le rejet de sa demande du 16 février 2024 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
Madame [P] [B] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la MDPH du 16 juin 2025 lui refusant le bénéfice de l’AESH et de l’AEEH pour son enfant [L]
— Lui accorder le bénéfice de l’AEEH de base jusqu’à la fin de la scolarité de [L]
— Accorder à [L] le bénéfice d’une AESH mutualisée pour 10 à 12 heures par semaine et ce jusqu’à la fin de ses études
Au visa de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime a envoyé à la juridiction ses moyens et justifié que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, de sorte que le jugement sera contradictoire. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 25 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens et de ses demandes, elle demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Madame [P] [B]
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’AEEH
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la CDAPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79%.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : 1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ; 2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ; 3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En l’espèce,
A la date de la demande,
Pour refuser le bénéfice de l’AEEH, la MDPH avance qu’a été constatée une bonne évolution du jeune « tant dans le domaine scolaire que dans la vie personnelle. Son autonomisation est équivalente à celle d’un jeune de son âge même s’il reste contraint en termes d’interactions sociales ». La MDPH considère ainsi que cette évolution positive justifie la diminution du taux d’incapacité en-deçà de 50% au profit d’aménagements et d’adaptations pédagogiques.
Préalablement à cette demande de renouvellement de droits, l’AEEH avait donc été attribuée au regard d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Il ressort des éléments médicaux transmis à la MDPH et non contestées par elle que [L] est atteint d’un trouble du spectre autistique qui se manifeste par des difficultés dans la communication et les interactions. En 2021, le docteur [S] avait mis en évidence la persistance de la rigidité au changement et d’un besoin important d’immuabilité. S’agissant de la situation médicale de l’adolescent, aucune évolution notable de son état n’est relevée.
Il apparaît en outre que [L] bénéficie de l’accompagnement d’un éducateur spécialisé, lequel atteste le 9 décembre 2024 de la nécessité pour l’adolescent de bénéficier d’un accompagnement éducatif « pour son inclusion et son parcours de scolarisation, le développement de son autonomie ainsi que son avenir personnel et professionnel ». Il ajoute qu'« à ce jour, le suivi éducatif engagé auprès de [L] vise à travailler les habiletés sociales et sur les stratégies à adopter pour que [L] se sente le plus serein possible face aux autres et dans les situations nouvelles ».
Aux termes des attestations rédigées par Madame [N] (psychologue de l’éducation nationale) et Madame [R] [C] (infirmière), il apparaît que [L] a besoin d’être soutenu et stimulé au quotidien tant en ce qui concerne les habiletés sociales que les actes de la vie quotidienne. La bonne évolution du jeune est mise en lien avec les interventions humaines dont il bénéficie (AESH et éducateur spécialisé).
Or s’il est incontestable que [L] a évolué positivement dans un grand nombre de domaines (actes de la vie quotidienne, scolarité), ces évolutions sont à relier aux interventions humaines dont il bénéficie (soutien familial, intervention de l’AESH, éducateur spécialisé). La MDPH reconnaît d’ailleurs que des difficultés demeurent en termes d’interactions sociales. Ainsi la diminution du taux d’incapacité en-deçà de 50% ne se justifie pas dans la mesure où une gène notable demeure (habiletés sociales et actes de la vie quotidienne), laquelle est compensée par des interventions humaines qui constituent une compensation spécifique au sens du guide-barème.
L’AEEH sera donc attribuée, conformément aux articles R. 541-4 (« II.-Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ») et R. 541-7 du code de la sécurité sociale (« L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande ») et compte tenu du fait que la demande est datée du 16 février 2024, à compter du 1er mars 2024 jusqu’aux 20 ans de [L] soit jusqu’au 6 octobre 2028.
*
Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d’un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l’aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d’aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle.
Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l’école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l’école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
En l’espèce,
A la date de la demande,
En sus des éléments apportés par la psychologue de l’éducation nationale et l’éducateur spécialisé, lesquels indiquent que [L] a un besoin d’accompagnement humain, y compris sur le plan scolaire, il ressort du GEVASCO pour l’année scolaire 2023-2024 que [L] « a intégré la 2nde GTAL en septembre 2023. Au début réservé, il ne participait pas en classe et fuyait un peu nos regards. Depuis cette date, il s’est très bien intégré dans la classe et a été accepté de ses camarades. Il ose lever la main pour participer ou demander de l’aide. Néanmoins, l’aide de Mme [M] [AESH] lui est précieuse et indispensable dans la prise de notes et dans la reformulation des consignes (surtout en éco droit et en français-hg) ».
Il ressort également du rapport du GEVASCO que des adaptations pédagogiques devraient être mises en place pour aider [L], notamment s’agissant de la reformulation des consignes.
Pour refuser le bénéfice de l’AESH à [L], la MDPH considère que les besoins du jeune relèvent des adaptations pédagogiques et non pas de l’intervention de l’AESH.
Or il ressort de l’ensemble des éléments déjà évoqués que les troubles dont est atteint [L] nécessitent un accompagnement humain, en dehors de l’école avec l’intervention ponctuelle de l’éducateur et le soutien familial et à l’école avec l’aide ponctuelle de l’AESH. Il apparaît en effet que si [L] a réalisé d’importants progrès scolaires grâce à l’aide de l’AESH, la fin de l’accompagnement le rendrait plus vulnérable et gâcherait les efforts accomplis. Les adaptations pédagogiques préconisées par la MDPH, si elles sont nécessaires, ne sauraient suffire à assurer cet accompagnement.
Un accompagnement mutualisé sur un nombre d’heures réduites s’avère donc encore nécessaire pour [L].
Dès lors il sera ordonné que [L] bénéficie d’une AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2026 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de SEINE-MARITIME sera condamnée aux dépens.
*
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec les circonstances de l’affaire sera ordonnée au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ATTRIBUE l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à Madame [P] [B] pour son enfant [L] [O] à compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 6 octobre 2028 (date des 20 ans de [L]);
ORDONNE que [L] [O] né le 6 octobre 2008 bénéficie d’une aide mutualisée par un accompagnant des élèves en situation de handicap jusqu’au 31 août 2026 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire ;
CONDAMNE la MDPH de SEINE-MARITIME au paiement des entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM) ;
La greffière, Le président,
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