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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILSQ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT (devenue FRANFINANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date des 21 juin 2024 et 27 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE a assigné respectivement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au titre de la responsabilité contractuelle,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, au titre de l’enrichissement sans cause,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre infiniment subsidiaire, au titre de la répétition de l’indû,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause :
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a confirmé avoir égaré le contrat.
Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], respectivement citée à étude et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont été ni comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 9178,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
L’article L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. Les contrats d’un montant supérieur à 1500 euros doivent être prouvés par écrit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, il est constant que la société FRANFINANCE se prévaut d’un crédit consenti à Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] dont elle admet ne pas être en mesure de justifier par la production d’un écrit.
L’examen combiné de l’attestation de signature électronique de Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L], lequels ont signé les demandes d’adhésion à l’assurance, produites au dossier, permet de considérer l’existance d’un contrat à la date du 28 décembre 2022, dont le montant du crédit selon tableau d’amortissement et historique de compte est de 10000 euros.
Néanmoins, il ne peut être établi les conditions du contrat, ni vérifié notamment si le corps 8 a été respecté. Par ailleurs la FIPEN n’est pas produite.
Dès lors, Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] ne sont donc tenus solidairement que du capital emprunté (10000 euros), déduction faite des paiements effectués (821,68 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 9178,32 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait produit le contrat, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 + 5 %), de sorte que la sanction de l’absence de l’écrit et donc également de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la dette ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] seront donc condamnés solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9178,32 euros sans aucun intérêt même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] succombent au principal à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l’article A.444-32 du code de commerce. En effet, l’article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d’encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l’huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE la somme de 9178,32 euros sans aucun intérêt même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [L] et Monsieur [S] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE de sa demande au titre des frais éventuels en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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