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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/73
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DD23
AFFAIRE : [V] [A], [S] [A] épouse [O], [L] [A] épouse [B], [U] [A], [R] [A] C/ [X] [M], [W] [T] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [A]
demeurant 8 Lotissement de l’Estindillac
12400 SAINT-AFFRIQUE
Madame [S] [A] épouse [O]
demeurant 26 enclos Clément Marot
34130 MAUGUIO
Madame [L] [A] épouse [B]
demeurant 97 Lotissement Hameau du Louts
40700 HAGETMAU
Monsieur [U] [A]
demeurant 3 rue du Languedoc
34800 CLERMONT-L’HERAULT
Madame [R] [A]
demeurant 2 les Espalies
12400 VABRE-L’ABBAYE
représentés par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M]
demeurant 10 Lotissement de l’Estindillac
12400 VABRE-L’ABBAYE
Madame [W] [T] épouse [M]
demeurant 10 Lotissement de l’Estindillac
12400 VABRE-L’ABBAYE
représentés par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau d’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Avril 2025
Date de prorogation : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite au décès de son épouse, Monsieur [V] [A] et ses quatre enfants – Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A], et Madame [R] [A] – sont propriétaires d’une parcelle sur la commune de VABRE L’ABBAYE, située 8 Lotissement de l’Estindillac et cadastrée Section E, n°513.
Sur cette parcelle, Monsieur [A] a fait édifier sa maison d’habitation principale en 2020, et il y réside depuis 2021.
Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne, cadastrée Section E, n° 514, sur laquelle ils ont également fait édifier leur maison d’habitation dans le courant de l’année 2023.
Lors de l’aménagement extérieur, les époux [M] ont créé une piscine au sud de leur parcelle et ont décaissé leur fonds au nord, sur une profondeur d’environ 3 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, pour réaliser un sous-sol en déblais.
Les époux [M] ont construit, en juillet 2022, en limite séparative de la propriété S UN L, un mur de clôture privatif constitué :
au sud, sur une longueur d’environ 16 mètres et une hauteur d’environ 1,10 mètre, de 4 rangées de parpaings construites sur une semelle en béton armé, dans le prolongement, au nord, en limite de leur décaissement, sur une longueur d’environ 14 mètres et une hauteur de 1,40 m à 1,80 m, d’un mur en béton bancher sans système de drainage. Par rapport au niveau modifié (haut de talus) du fonds de Monsieur [A], le fonds [M] se trouve en contrebas de 2,50 à 3 mètres. Ce mur, que ce soit dans sa partie nord ou sa partie sud, n’est pas suffisant pour supporter des poussées obliques et supporter les terres naturelles du fonds des consorts [A].
Monsieur [V] [A], qui avait dans un premier temps appuyé des terres contre ces murs, s’est vu contraint de les retirer, le 7 novembre 2022, en suite des reproches de Monsieur [P].
Au surplus, le mur de clôture des époux [M] est chapeauté par des chaperons qui déborderaient, de quelques centimètres, sur le fonds des consorts [A].
Enfin, les travaux de terrassement ainsi que les ouvrages réalisés par les époux [M], sans aucun système de drainage, auraient modifié le sens d’écoulement des eaux de ruissellement.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont le rapport d’expertise a été déposé le 23 novembre 2022.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] ont assigné Monsieur [X] [M] et Madame [W] [T] épouse [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Les consorts [A], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
de constater qu’ils justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire,d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] allèguent qu’ils pourraient notamment agir contre les époux [M], sur le fondement de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage. Ils indiquent que le mur de clôture privatif édifié par les époux [M] en juillet 2022, que ce soit dans sa partie nord ou sa partie sud, n’est pas suffisant pour supporter des poussées obliques et supporter les terres naturelles du fonds des consorts [A], selon les propos mêmes de l’architecte des époux [M]. Cela prive Monsieur [A] de la possibilité de construire sur son fonds en limite séparative un ouvrage lui permettant de se clore et de soutenir ses propres terres, naturelles et/ou de remblai. De plus, les travaux de terrassement ainsi que les ouvrages réalisés par les époux [M], sans aucun système de drainage, ont modifié le sens d’écoulement des eaux de ruissellement.
Les époux [M], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge :
de débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,de condamner solidairement Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] indiquent que la différence de niveau qui existe entre le fonds [A] et le fonds [M] ne provient pas d’un décaissement par ces derniers de leur parcelle, mais d’un important remblai de terres sur la propriété [A], comme l’attestent les photographies versées aux débats ainsi que l’état des lieux avant aménagement des parcelles et constructions. Ce dernier fait apparaitre une légère pente des terrains sans pour autant de différence de niveau entre lesdites parcelles.
Il ressort de cette photographie qu’à l’occasion de la construction de leur maison d’habitation, les consorts [A] ont procédé à un important apport de terres sur leur terrain.
C’est sur ce remblai qu’a, en partie, été édifiée la maison d’habitation des consorts [A]. Cet important remblai a pour effet de créer une différence importante de niveau entre les deux fonds contigus.
Par suite, c’est cette différence de niveau qui a généré la problématique du mur de clôture crée par les époux [M], à qui les consorts [A] opposent de ne pas avoir réalisé un mur de soutènement de nature précisément à « soutenir » leurs terres.
Les époux [M] s’appuient sur le rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2022, au contradictoire des consorts [A], lequel établit que : « Depuis le domaine public, nous relevons que l’habitation de M. [A] est édifiée en partie sur du remblai, nécessitant la mise en oeuvre de différents murs de soutènement. (…) Nous constatons que les terres de remblai chez les Consorts [A] se finissent en talutage côté parcelle de l’assuré ([M]). (…) Nous relevons également que la partie haute du terrain des époux [M] est restée au niveau du terrain naturel. »
L’expert poursuit en ces termes : « Selon nos constats, la responsabilité du tiers, M. [A] est engagée du fait d’avoir adossé des terres sur un mur de clôture ne lui appartenant pas, sans précaution particulière sur un ouvrage non prévu à cet effet, et sans autorisation ».
Par ailleurs, la correspondance de Monsieur [N] [P], architecte des époux [M], a trait au simple mur de clôture édifié par les époux [M] sur leur parcelle et financé par eux contre lequel les consorts [A] ont apporté de la terre. Comme l’indique Monsieur [N] [P], ce mur de clôture n’a pas été calculé et conçu pour retenir les poussées obliques des terres provenant du remblai apporté sur la propriété des Consorts [A].
Ces derniers ne pouvaient dès lors sans autorisation et sans précaution appuyer les terres de leur remblai contre le mur de clôture du voisin. En effet, si les consorts [A] ont décidé de remblayer de façon très conséquente leur terrain pour réaliser leur maison d’habitation et aménager une rampe d’accès, cela ne peut relever que de leur seule et entière responsabilité.
Dès lors, les consorts [A] ne peuvent reprocher aux époux [M] d’avoir construit un mur qui serait insuffisant pour supporter les poussées obliques et les terres de leur parcelle ou encore de ne pas avoir mis en place un système de drainage.
D’ailleurs, aussi bien le rapport d’expertise amiable que Monsieur [N] [P] mettent en cause la responsabilité des Consorts [A]. Non seulement ces derniers ne peuvent s’appuyer contre un mur qui ne leur appartient pas et qui n’a pas été conçu pour être un mur de soutènement mais, de plus fort, ils ne peuvent solliciter une expertise judiciaire qui part précisément du principe, vigoureusement contesté, que ce sont les époux [M] qui doivent répondre de la tenue de leur remblai.
Enfin, les époux [M] produisent une photographie de laquelle il résulte que le mur de clôture a été édifié en retrait de la ligne divisoire qui existe entre les deux fonds, matérialisée par la borne, précisément pour que le chaperon qui dépasse du mur ne déborde pas sur la propriété voisine. Dans son courrier officiel du 6 juillet 2023, le Conseil des époux [M] avait écrit en ces termes : « S’agissant des « chaperons », mes clients m’indiquent que le mur a été construit en déport de la ligne divisoire de sorte que lesdits chaperons ne dépassent pas de 5 cm comme cela est écrit. »
Ce point n’a pas été contesté comme d’ailleurs l’ensemble des autres réponses qui ont été apportées par le Conseil des époux [M] au courrier qui leur avait été adressé par celui des Consorts [A].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le cabinet UNION D’EXPERTS a procédé à une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 23 novembre 2022.
Ledit rapport constate l’édification d’un mur de clôture et d’un mur de soutènement en limite de propriété de Monsieur [A] [V]. De surcroit, il retient que ce dernier a adossé des terres contre les murs, et notamment contre le mur de clôture.
Quelques mois plus tôt déjà, l’architecte Monsieur [N] [P], intervenant en qualité de maitre d’œuvre des époux [M], a établi un courrier de réclamation à destination de Monsieur [A] [V], alertant quant aux dommages susceptibles d’être provoqués par l’appui de terres contre le mur privatif.
En conséquence, le cabinet UNION D’EXPERTS se prononce en faveur de la responsabilité de Monsieur [A] [V] en ce qu’il a adossé des terres sur un mur de clôture ne lui appartenant pas, sans précaution particulière sur un ouvrage non prévu à cet effet, et sans autorisation.
Le cabinet IXI est également intervenu sur les lieux, objet du litige, et a rendu un rapport d’expertise en date du 27 janvier 2023. De ce chef, il retient que le remblaiement de terre contre le mur privatif des époux [M] relève de la responsabilité de Monsieur [A] [V]. Toutefois, il estime que cette configuration provient de la conception du projet [M] et ne peut être imputable à Monsieur [A] [V].
A cela, l’expertise précise que le problème d’écoulement des eaux du fossé relevé par Monsieur [A] [V], suite à un défaut de drainage, n’est ni constaté ni matérialisé à ce stade.
Il convient de préciser que depuis, Monsieur [A] a retiré ses terres. Ainsi, aucune conséquence dommageable n’a été constatée à ce stade sur les ouvrages des époux [M].
Face à l’absence de désordre persistant, il n’y a pas lieu à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur leur nature et leur importance, sur les éventuels préjudices en résultant ou encore sur la nature et le coût des travaux de remise en état. En effet, le prononcé d’une expertise judiciaire se révélerait disproportionnée en ce qu’elle représente un coût de 2 000 euros, alors qu’aucune remise en état n’apparait nécessaire.
Plus encore, les différents rapports d’expertise ont permis d’établir les responsabilités en cause, ce qui privé de tout intérêt la mesure d’instruction requise.
Dans ces conditions, les consorts [A] ne détiennent pas un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A], qui succombent, seront in solidum condamnés à payer à Monsieur [X] [M] et à Madame [W] [T] épouse [M], pris ensemble, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] de leur demande d’expertise judiciaire et de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] à payer à Monsieur [X] [M] et à Madame [W] [T] épouse [M], pris ensemble, une somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [A], Madame [S] [A] épouse [O], Madame [L] [A] épouse [B], Monsieur [U] [A] et Madame [R] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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