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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01332 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SPHERE C/ Société LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. SPHERE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 802 609 180
dont le siège social est sis 85 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
représentée par Maître Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1887
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED
dont le siège social est sis 167-169 GREAT PORTLAND STREET 5TH FLOOR W1W 5PF – LONDRES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 novembre 2017, la S.C.I. SPHERE a donné à bail commercial à Monsieur [N] [U], au nom de la S.A.S. RECONQ HOLDING alors en cours de formation, des locaux situés 74 rue Berthie Albrecht à VITRY-SUR-SEINE (94400), moyennant un loyer annuel de 60 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 14 mars 2022, la S.A.S. RECONQ HOLDING a cédé son fonds de commerce à la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED, comprenant le droit au bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.C.I. SPHERE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023 à la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED pour une somme de 35 982,28 € au titre de l’arriéré locatif au 27 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la S.C.I. SPHERE a fait assigner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– recevoir la S.C.I. SPHERE en ses demandes et l’en déclarer bien fondées,
– condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED à payer à la S.C.I. SPHERE la somme provisionnelle de 101 624,10 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, majoré de 400 points de base ;
– condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED au paiement d’une pénalité de 6 097,44 € au titre du bail,
– condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED au paiement d’une somme de 4 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 14 janvier 2025, la S.C.I. SPHERE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les modalités des significations à l’étranger, la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED n’a pas constitué avocat.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte et des factures produits par la S.C.I. SPHERE, l’obligation de la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 23 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 101 624,10 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 35 982,28 €.
Il n’y a pas lieu d’accorder un taux d’intérêt majoré de 400 points de base, car une telle mesure s’analyserait comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé non plus sur ce point.
Sur la clause pénale
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. SPHERE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED à payer à la S.C.I. SPHERE la somme de 101 624,10 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 23 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur 35 982,28 € euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A.S. LES COMPAGNONS DE PARIS LIMITED à payer à la S.C.I. SPHERE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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