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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 28 mai 2025, n° 24/09937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 24/09937
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEMT
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MOCKEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— TUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [L] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 17]
[Localité 6] – TUNISIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 28 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Attendu que dans leur requête régularisée au greffe le 28 octobre 2024, monsieur [D] [O] et madame [L] [O] exposent avoir réservés auprès de la compagnie aérienne Tunisair deux places sur le vol TU 247 du 8 juillet 2022, départ prévu à 17h52 de l’aéroport d'[Localité 11] pour une arrivée à [Localité 16] ; que leur réservation a été confirmée ; qu’ils se sont présentés avant l’heure limite à l’enregistrement mais ils soutiennent être arrivés à [Localité 16] avec plus de 3 heures de retard ; que les démarches amiables entreprises auprès de la société de transport arienne ainsi que la mise en demeure qui lui était adressée sont restées vaines ;
Qu’au visa des articles 5, 6, 7 et 14 du règlement européen CE numéro 261/2004 du 11 février 2004, ils sollicitent la condamnation de la société Tunisair à leur payer la somme de 500 euros ainsi que 25 euros chacun en application de l’article 14 de ce règlement, outre 150 euros en raison d’une résistance abusive de la société transports ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle la société Tunisair n’était ni présente ni représentée ; que monsieur et madame [O], représentés, ont été entendus en leurs observations et informés que le jugement sera mis à disposition à compter du 28 mai 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 6 et 7 du règlement précité que la compagnie de transport aérien est tenue d’indemniser ses voyageurs à hauteur de 250 euros lorsque le trajet est d’une distance inférieure à 1500 km et le vol a subi un retard de 2 heures ou plus, ce qui est le cas en l’espèce ; que les demandeurs versent en effet à l’appui de leurs demandes une attestation de retard établie à [Localité 14] le 8 juillet 2022 par le chef d’escale de la société Tunisair qui précise que le retard était de 3 heures ;
Attendu par ailleurs que l’article 14 de ce même règlement prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins 2 heures… » ;
Attendu en l’espèce que la société Tunisair ne rapporte pas la preuve qu’elle est la seule à pouvoir produire, qu’elle a remis aux demandeurs une telle notice ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation de 25 euros par personne pour chacun des demandeurs ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de condamnation du fait de la résistance abusive, qu’il appartient à ces derniers de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance qui ne saurait se déduire de l’absence de réaction de la société de transports ; qu’ils seront donc déboutés de ce chef de demande ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [O] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société défenderesse sera condamnée à leur régler une indemnité de procédure de 200 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société Tunisair à régler à monsieur [D] [O] et madame [L] [O] 250 euros (deux cent cinquante euros) chacun en application du règlement européen CE 261/2004 ;
CONDAMNE la société Tunisair à monsieur [D] [O] et madame [L] [O] 25 euros (vingt-cinq euros) chacun en application du règlement européen CE 261/2004 ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société Tunisair à régler à monsieur et madame [O], unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tunisair aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 mai 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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