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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 janv. 2025, n° 23/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01329 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 23/01329 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL5E
DEMANDEUR :
M. [Y] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me INGWER
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par me DELBAR
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DE [Localité 9]-[Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [I], salarié intérimaire de la société [6], a été mis à la disposition de la société utilisatrice, [8], par contrat de mission avec renouvellement par avenant n°1 en date du 30 mai 2014 pour la période du 7 mai 2014 au 31 juillet 2014, en qualité d’agent de production pour effectuer l’approvisionnement des machines.
Le 20 juin 2014, M. [Y] [I] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail de l’employeur comme suit : « Démoulage d’un soufflet pour intercirculation en caoutchouc (110 kg) » et « Suite à la manœuvre du soufflet avec l’aide de 2 collègues, perte d’équilibre ».
Le certificat médical initial établi en date du 24 juin 2014 par le Docteur [T] du centre hospitalier de [Localité 9] fait état d’une « Fracture luxation bimalléolaire cheville gauche ».
Par décision du 3 juillet 2014, l’accident de M. [Y] [I] a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10].
L’état de santé de M. [Y] [I] a été consolidé à la date du 25 septembre 2017 et un taux d’IPP de 20 % lui a été attribué.
Par courrier du 29 juillet 2019, M. [Y] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Le 29 octobre 2019, un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 19 mars 2020, M. [Y] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [6] alors qu’il était mis à la disposition de la société [8].
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal a notamment :
o dit que la société [6], entreprise de travail temporaire, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [Y] [I] à l’origine de son accident du travail en date du 20 juin 2014 ;
o dit que la société [8], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [6] l’intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
o fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [Y] [I] sur la base d’un taux d’IPP de 20%, tel que fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] ;
o dit que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 10] qui pourra en récupérer le montant dans le cadre de son action récursoire, à l’encontre de la société [6] et en fonction du seul taux d’IPP opposable à l’employeur dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [Y] [I] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
o ordonné, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Y] [I] une expertise médicale judiciaire.
La SNC [8] a fait appel du jugement.
Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu le 9 septembre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en injonction formulée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— invité la société [6] à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] les coordonnées de son assureur responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
En ajoutant au jugement,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] pourra récupérer le montant de toutes les sommes dont elle aura fait l’avance au profit de M. [Y] [I] dans le cadre de son action récursoire auprès de la société [6] ;
— condamne la société [6] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le docteur [O] [E] a établi son rapport le 29 septembre 2023, qui a été reçu au greffe le 29 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [I] demande au tribunal de :
— condamner la SAS [6] à lui payer à les sommes reprises ci-après au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 107,50 €
— Souffrances endurées : 9 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 €
— Préjudice fonctionnel permanent : 30 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 2 000,00 €
— Incidence professionnelle : 120 000,00 €
— juger que ces sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de consolidation soit le 25 septembre 2017 ;
— condamner la SNC [8] à garantir la SAS [6] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à son égard ;
— condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 10] à lui verser une rente majorée sur la base d’un taux d’IPP de 20 %;
— condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS [6] aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SNC [8] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation à 4 256.26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— fixer l"indemnisation à 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— fixer l’indemnisation à 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— sursoir à statuer et d’ordonner un complément d’expertise sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— fixer l’indemnisation à 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— débouter M. [Y] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter M. [Y] [I] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
— réduire a de plus justes proportions l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens et sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront mis à la charge de la société [6] conformément au jugement du 9 septembre 2021.
* Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal ,
— ordonner un complément d’expertise aux fins d’établir le déficit fonctionnel permanent de l’assuré ;
A titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation allouée à l’assuré à de plus justes proportions ;
— débouter le salarié au titre de son préjudice d’agrément et l’incidence professionnelle ;
— confirmer que la société [8] garantit la société [6] de l’intégralité des condamnations toutes à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
En tout état de cause,
— dire que seule la société [8] sera tenue aux frais irrépétibles ;
— débouter l’assuré de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
* Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [I] de sa demande d’indemnisation de certains préjudices tels que le préjudice d’agrément et le préjudice d’incidence professionnelle ;
— ramener pour le surplus les demandes d’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [I] à de plus justes proportions ;
— débouter M. [Y] [I] de sa demande de condamnation à l’intérêt au taux légal à compter de la notification de la date de consolidation soit le 25 septembre 2017 ;
— condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, dans le cadre de l’action récursoire ;
— faire injonction à l’employeur, de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
— Sur l’indemnisation complémentaire de M. [Y] [I]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
· le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
· les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
· l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
· l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
· les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
· du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
· des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
· du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
o sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Relever les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc. Après consolidation, les souffrances permanentes relèvent en principe du déficit fonctionnel permanent inclus dans la rente.
L’accident du travail dont M. [Y] [I] a été victime le 20 juin 2014 a été à l’origine d’une « Lésion occasionnée par l’accident du travail du 20/06/2014 : fracture luxation bi malléolaire de la cheville gauche compliquée d’algodystrophie et de douleurs neuropathiques ».
La consolidation a été prononcée le 25 septembre 2017 et le taux d’incapacité permanente de M. [Y] [I] a été fixé à 20 %.
Le docteur [O] [E] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7.
Il indique : « Les souffrances physiques et morales induites sont évaluées à 3.5/7 en tenant compte de la nature du traumatisme initial, des complications, de la durée d’hospitalisation et d’immobilisation, des contraintes thérapeutiques (2 interventions chirurgicales sous anesthésie générale, pansements postopératoires, prises de sang, prophylaxie anti thrombotique, rééducation : 140 séances) ».
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 7 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [Y] [I].
o sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire dans les termes suivants :
« Un préjudice esthétique temporaire peut être admis avant la consolidation compte tenu de l’altération de l’apparence physique liée à la présence des phlyctènes, plaies et pansements, à l’alitement, au port d’une botte en résine, à l’utilisation de béquilles ou cannes et à la boiterie ».
Il retient un préjudice esthétique temporaire de la façon suivante :
-2,5/7 du 20/6/14 au 22/9/14, soit pendant 94 jours,
-1,5/7 du 23/9/14 au 12/10/15, soit pendant 750 jours,
-2/7 du 13/10/15 au 17/4/16, soit pendant 187 jours,
-1,5/7 du18/4/16 au 25/9/17, soit pendant 526 jours.
Au vu des désagréments repris par l’expert et du fait que M. [Y] [I] a subi un préjudice esthétique temporaire qui s’est étendu sur plus de 1251 jours, soit plus de 3 ans et demi, il lui sera alloué de ce chef à M. [Y] [I] une somme de 5 000 euros.
L’expert décrit par ailleurs, au titre du préjudice esthétique permanent des stigmates cicatriciels au niveau du membre inférieur gauche et de la boiterie séquellaire des conséquences accidentelles.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1,5/7.
Il sera alloué de ce chef à M. [Y] [I] une somme de 2 500 euros.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
o sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
En l’espèce, M. [Y] [I] fait valoir que du fait de son état, il présenteune gêne en cas de marche de plus de 30 minutes et dans le cas où il fait du vélo.
L’expert retient : " Monsieur [I] déclare ne poursuivre aucun sport en particulier ni aucun loisir de manière assidue ou licenciée. Il pratique la marche et la bicyclette occasionnellement le week-end. Les séquelles de l’accident du travail sont de nature à gêner cette activité dans la durée sans l’entraver ".
Le docteur [O] [E] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, M. [Y] [I] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions cette activité.
Compte tenu du caractère occasionnel des activités décrite par M. [Y] [I], il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 000 €.
o sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant, au vu des constatations de l’expert, que M. [Y] [I] a signalé avoir été licencié et avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH durant la période du 27/4/17 au 26/4/20 avec une orientation en milieu ordinaire de travail. Divers stages auraient été envisagés via [7]. Il n’a pas repris d’activité professionnelle et perçoit le RSA depuis le 1er juin 2021
Le demandeur n’a ainsi pas pu poursuivre la profession d’agent de production pour laquelle il était qualifié.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, M. [Y] [I] sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Toutefois, si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
o sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [Y] [I] a été victime d’un accident du travail le 20 juin 2014, à la suite d’une perte d’équilibre au cours d’une opération de démoulage d’un soufflet lui ayant causé une fracture-luxation de la cheville gauche.
Il a été consolidé le 25 septembre 2017, avec un taux d’incapacité de 20 %.
Aux termes de son rapport établi le 29 septembre 2023, le docteur [O] [E] a retenu :
La période de déficit fonctionnel temporaire s’étend du 20/6/14 au 25/9/17
Taux DFT
Périodes
Gêne totale
→ du 20/6/14 au 30/6/14, soit 10 jours ;
→ du 13/10/15 au 15/10/15, soit 3 jours,
⇒ Soit un total de 13 jours ;
Classe III
→ du 1/7/14 au 7/8/14 ;
⇒ soit 37 jours ;
Classe II
→ du 8/8/14 au 22/9/14, soit 45 jours, et du 17/12/15 au 17/4/16, soit 122 jours ;
⇒ soit un total de 167 jours ;
Classe I :
— du 23/9/14 au 12/10/15, soit 384 jours ;
— du 16/10/15 au 16/12/15, soit 61 jours
— du 18/4/16 au 25/9/17, soit pour 525 jours ;
⇒ Soit un total de : 970 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [Y] [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 13 jours x 25 € = 325 euros ;
— 37 jours x 25 € x 50 % = 462,50 euros ;
— 167 jours x 25 € x 25 % = 1043,75 euros ;
— 970 jours x 25 €x 10 % = 2425 euros
soit au total la somme de 4 256,25 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
o sur l’incidence professionnelle
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
M. [Y] [I] est donc débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
o sur le déficit fonctionnel permanent
Seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
La rente ne répare pas le préjudice fonctionnel permanent (Ass plén. 20 janvier 2023, n°21-23.947).
Toutefois, si M. [Y] [I] se prévaut d’un taux d’incapacité de 20 % comme étant celui fixé par la caisse, ce taux est distinct du taux d’IPP fixé par la C.P.AM. portant uniquement sur la rente et sa majoration.
Le taux de déficit fonctionnel doit en effet être fixé par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente.
Dans ces conditions, il y a lieu de solliciter, comme sollicité par la société [8] et la société [6], un complément d’expertise aux fins d’évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [Y] [I], ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
* * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [Y] [I] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [6] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 9 septembre 2021.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [6] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la rente servie à M. [Y] [I].
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la société [6].
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
La société [6], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [I] les frais irrépétibles.
La société [6] est donc condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, mixte,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par M. [Y] [I]
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [Y] [I] comme suit :
— 7 000 € au titre des souffrances endurées,
— 7 500 € au titre des préjudices esthétique temporaires et permanent,
— 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 4 256,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [Y] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] versera directement à M. [Y] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [Y] [I] à l’encontre de la société [6], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [Y] [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [8], entreprise utilisatrice, est tenue de garantir auprès de la société [6] l’intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Y] [I], un complément d’expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [O] [E] – [Adresse 1] avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer le poste de préjudice suivant :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE,13 avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [6], au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) :
du JEUDI 26 JUIN 2025 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 26 JUIN 2025;
DIT que la société [6] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de communiquer les coordonnées de l’assurance responsabilité civile de l’employeur pour le risque « faute inexcusable » ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam, Me Stienne
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