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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. B G |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB26-W-B7K-IV5C
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.C.I. B G
C/
[Q] [T], [W] [T]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
sci BG
[W] [T]
préfecture
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
SCI BG
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. B G
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par [O] [I], gérant
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2015, LA SCI B G a donné à bail à Monsieur [Q] [T] un logement situé au [Adresse 3], à [Localité 3] (80), pour un loyer mensuel de 400,00 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte du même jour, Madame [W] [T] s’est portée caution des engagements de Monsieur [Q] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, LA SCI B G a fait signifier à Monsieur [Q] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1593,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [W] [T], en date du 7 septembre 2025.
Par notification électronique du 26 septembre 2025 LA SCI B G a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, LA SCI B G a fait assigner Monsieur [Q] [T] et Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de Monsieur [Q] [T],condamner Monsieur [Q] [T] Madame [W] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3788,48 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
LA SCI B G soutient que le non-paiement des loyers et la non justification de l’assurance constituent des manquements du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 6 février 2026.
À l’audience du 23 mars 2026, LA SCI B G, représentée par Monsieur [O] [I], son gérant maintient ses demandes.
Monsieur [Q] [T], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Madame [W] [T], caution et mère de Monsieur [Q] [T], indique ne plus avoir de nouvelles de son fils depuis plusieurs mois.
Elle ajoute avoir adressé à Monsieur [O] [I] un courrier manifestant son désengagement de caution en septembre 2025, ce que Monsieur [O] [I] a reconnu à l’audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SCI B G justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SCI B G aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 mars 2015, du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 février 2026 que LA SCI B G rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Q] [T] à payer à LA SCI B G la somme de 3788,48 euros, au titre des sommes dues au 5 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 3788,48 euros selon décompte au 05 février 2026, ce qui représente près de 9 échéances mensuelles.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 6 février 2026, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] [T] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 février 2026, Monsieur [Q] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Q] [T] à son paiement à compter de 06 février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [W] [T]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [W] [T] s’est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour la durée du bail et ses renouvellements.
Elle a résilié son engagement de caution qui prendra fin, comme l’indique l’acte de cautionnement, au terme du bail, à savoir au 6 février 2026, date du prononcé de sa résiliation.
Par ailleurs, le commandement de payer du 26 septembre 2025 a été régulièrement dénoncé à Madame [W] [T] le 7 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [T] à être solidairement condamnée au paiement de la dette locative dans la limite de 3788,48 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [T], seul, aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [Q] [T] à payer seul à LA SCI B G la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SCI B G aux fins de constat de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 20 mars 2015 entre LA SCI B G d’une part, et Monsieur [Q] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 3] (80), au jour de l’assignation, le 6 février 2026,
DIT que Monsieur [Q] [T] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Q] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] [T] à compter du 6 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [W] [T] à payer à LA SCI B G la somme de 3788,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à LA SCI B G l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 février 2026, soit à compter de l’échéance de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à LA SCI B G la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 septembre 2025, de sa dénonciation à la caution, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE LA SCI B G de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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