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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 mars 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/59
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 26/00098 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EAND
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE du 3 rue des Terres Rouges à Algrange sise 03 RUE DES TERRES ROUGES À ALGRANGE, représenté par son syndic en exercice, SIMPLISSIME IMMOBILIER, demeurant 1 rue Jean Jaurès – 54800 JARNY,
représentée par Me Natacha BOUILLARD, demeurant 12 square du 11 novembre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant 02 En Chaplerue – 57000 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I],
demeurant 04 Rue des Terres rouges – 57440 ALGRANGE,
non comparant à l’audience du 17/02/2026 et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Février 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 15/01/2026, Le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des terres rouges 57440 ALGRANGE représenté par son syndic en exercice SIMPLISSIME IMMOBILIER a fait assigner M.[R] [I] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 937.10 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 405.72 euros au titre des provisions non échues,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IL sollicite en outre la condamnation de M.[R] [I] aux frais et dépens, en ce compris les frais de médiation ainsi qu’au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de Ia décision à intervenir, en application des dispositions de |'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, a l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseii d’Etat, les frais de I’exécution forcées sont à Ia charges du débiteur, à condition que ces frais n’excédent pas ce qui est nécessaire au sens de I’artic|e L. 111-7 du même Code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
A l’audience du 03/02/2026, M.[R] [I] s’engage à régler les sommes dues.
A l’audience du 17/02/2026, M.[R] [I] ne comparait pas et ne produit pas la preuve du paiement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 03/03/2026.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des terres rouges 57440 ALGRANGE représenté par son syndic en exercice SIMPLISSIME IMMOBILIER verse aux débats :
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 17/06/2024 et 12/06/2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 28/08/2023 au 04/11/2025,
— les mises en demeure des 13/12/2024, 14/05/2025 et 12/09/2025.
Il ressort de ces documents que M.[R] [I] reste devoir la somme de 862.10 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 04/11/2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 835.64 euros à compter du 16/09/2025, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure et à compter de l’assignation du 15/01/2026 pour le surplus.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il est constant que M.[R] [I] n’a pas versé la provision à sa date d’exigibilité et que la mise en demeure datée du 12/09/2025 est restée sans effet.
Il convient de constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire justifiant de condamner M.[R] [I] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 405.72 euros au titre de l’année 2026.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit les mises en demeure des 13/12/2024, 14/05/2025 et 12/09/2025.
Le contrat de syndic n’étant pas produit, les sommes sollicitées à ce titre ne peuvent pas être allouées et la demande relative aux frais sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M.[R] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et d’execution en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des terres rouges 57440 ALGRANGE représenté par son syndic en exercice SIMPLISSIME IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Condamnons M.[R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des terres rouges 57440 ALGRANGE représenté par son syndic en exercice SIMPLISSIME IMMOBILIER les sommes de :
— 862.10 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 31/12/2025, appel du quatrième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 835.64 euros à compter du 16/09/2025,et à compter du 15/01/2026 pour le surplus,
— 405.72 euros au titre des provisions de l’année 2026,
Rejetons la demande au titre des frais,
Condamnons M.[R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des terres rouges 57440 ALGRANGE représenté par son syndic en exercice SIMPLISSIME IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[R] [I] aux dépens de l’instance et d’exécution,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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