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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 3 oct. 2025, n° 23/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Cécilia PEGAND, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/10/2025
N° RG 23/04405 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJN5 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [K] [O] épouse [B]
CONTRE
M. [U] [B]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Notifications : 2
Mme [K] [O] épouse [B] (LRAR)
M. [U] [B] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [K] [O] épouse [B],
née le 03 Mai 1978 à CLERMONT FERRAND (63000)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [O] [Y]
La Ribière
63380 LE MONTEL DE GELAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [U] [B],
né le 14 Octobre 1977 à BEAUMONT (63110)
07 lotissement les Acacias
63270 LONGUES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [B] et [K] [O] ont contracté mariage le 27 mars 2007 à Trou aux biches (Ile Maurice), sous le régime de la séparation des biens.
Une enfant est issue de cette union, [M] [B] née le 18 septembre 2011 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 28 décembre 2023, [K] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er septembre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père,
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux les semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, tous les mercredis de 9 h à 18 h et la moitié des vacances scolaires,
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois outre la prise en charge par moitié des dépenses exceptionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [K] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er septembre 2023. Elle sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez le père dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant au moins un dimanche par mois, soit le 1er dimanche de chaque mois de 10 h à 19 h, 3 jours consécutifs durant la 1ère moitié des vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques et Noël outre les années impaires, l’enfant sera avec la mère le 24 décembre de 10 h à 23 h et les années paires le 25 décembre de 10 h à 20 heures, outre la 1ère quinzaine des vacances scolaires d’été en juillet et en août. Elle demande le maintien de sa contribution alimentaire outre un partage par moitié des frais de scolarité en établissement privé et des dépenses exceptionnelles après accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [U] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er septembre 2023. Il demande que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère exerçant son droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord un dimanche par mois, soit le 1er dimanche de chaque mois de 10 h à 19 h, 3 jours consécutifs durant la 1ère moitié des vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques et Noël outre les années impaires, l’enfant sera avec la mère le 24 décembre et les années paires le 25 décembre, outre la 1ère quinzaine des vacances scolaires d’été en juillet et en août. Il conclut au maintien de la pension alimentaire à la charge de la mère à hauteur de 100 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. Il sollicite en outre la prise ne charge des frais de scolarité en établissement privé de l’enfant par moitié avec un effet rétroactif à la date de la demande en divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er septembre 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant commun ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage outre les horaires proposés par la mère pour éviter toute difficulté ultérieure ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que [U] [B] et [K] [O] s’accordent pour que les frais de scolarité en établissement privé soit pris en charge par moitié ; qu’il n’y a pas lieu à paiement rétroactif, [U] [B] étant débouté de ce chef ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2023,
Prononce le divorce de [U] [B] et [K] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [U] [B], né le 14 octobre 1977 à Beaumont (63)
— l’acte de naissance de [K] [O] née le 3 mai 1978 à Clermont-Ferrand (63)
— l’acte de mariage dressé le 27 mars 2007 à Trou aux Biches (Maurice)
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2023 ;
Rappelle que [U] [B] et [K] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [M] [B] ;
Fixe chez le père la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord un dimanche par mois, soit le 1er dimanche de chaque mois de 10 h à 19 h, 3 jours consécutifs durant la 1ère moitié des vacances scolaires de Toussaint, Février, Pâques et Noël outre les années impaires, l’enfant sera avec la mère le 24 décembre de 10 h à 23 h et les années paires le 25 décembre de 10 h à 20 heures, et durant la 1ère quinzaine des vacances scolaires d’été en juillet et en août ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Fixe à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [K] [O] devra verser d’avance à [U] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la mère assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et la moitié des frais liés à la scolarité privée et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [U] [B], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [U] [B] et [K] [O] de leurs prétentions respectives
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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