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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02390 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJID
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00419
N° RG 24/02390 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJID
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me [Localité 6]
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Banque Coopérative à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance
RCS 775 618 622 à [Localité 8]
ORIAS 07 004 738, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Madame [F] [X] veuve [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Madame [F] [X] veuve [O], Messieurs [C] [O] et [L] [O] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [O], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [O], héritiers de Monsieur [U] [O], à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, la somme de 12.399,39 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,19 % l’an, à compter du 17 septembre 2024,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] on, Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [O], héritiers de Monsieur [U] [O], aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en date du 08 avril 2021, elle a accordé à la SAS PISCINES [O] un prêt professionnel n° 095718G ayant pour objet de financer du matériel à usage professionnel pour un montant de 24.000 euros à un taux d’intérêts fixe de 1,19 % l’an et que Monsieur [U] [O], Président de la société PISCINES [O], s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 31 200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard par acte du même jour.
Elle indique que Monsieur [U] [O] est décédé le [Date décès 2] 2024 et ses héritiers sont Madame [F] [O] et Messieurs [C] et [L] [O], respectivement son épouse et ses 2 enfants.
Elle relève que par jugement du 17 septembre 2024 de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR, la SAS PISCINES [O] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’en date du 19 septembre 2024 elle a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [I], liquidateur de la SAS PISCINES [O].
Elle invoque le faitqu’en date du 17 septembre 2024, la SAS PISCINES [O] restait devoir, au titre du prêt n° 095718G, un solde de 12.399,39 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,19 % (soit le taux initial de 1,19 % majoré des intérêts de retard de 3 % selon les stipulations figurant en page 5 du contrat de prêt).
Elle indique en outre, avoir mis en demeure les héritiers de Monsieur [U] [O] d’honorer la somme due à la Caisse d’Épargne, à savoir un montant de 12.399,39 euros, mais que sa lettre de mise en demeure est sans réponse.
Elle sollicite du Tribunal de céans la condamnation de Madame [F] [O], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [O] à lui régler la somme de 12.399,39 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,19 % l’an, à compter du 17 septembre 2024.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignés le 18 décembre 2024, dans les formes de l’article 653 du Code de procédure civile, Madame [F] [O], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [O] ne se sont pas fait représenter.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE produit aux débats :
* le contrat de prêt professionnel du 08 avril 2021
* l’engagement de caution de Monsieur [U] [O] en date du 08 avril 2021, ainsi que l’acceptation son épouse, Madame [F] [X] veuve [O] au cautionnement consenti par son conjoint
* le plan de remboursement
* le décompte du prêt
* l’annonce BODACC concernant la liquidation judiciaire de la société PISCINES [O]
* la déclaration de créance adressée par la Caisse d’Épargne à Maître [I] en date du 19 septembre 2024
* l’acte de décès de Monsieur [U] [O]
* les lettres de mise en demeure adressée en lettre recommandée avec AR aux héritiers en date du 09 octobre 2024
* la fiche patrimoniale de Monsieur [U] [O]
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [F] [X] veuve [O], Messieurs [C] [O] et [L] [O] au paiement de la somme de 12.399,39 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,19 % l’an, à compter du 18 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [F] [O], Monsieur [C] [O] et Monsieur [L] [O], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [X] veuve [O], Messieurs [C] [O] et [L] [O] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, la somme de 12.399,39 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,19 % l’an, à compter du 18 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [X] veuve [O], Messieurs [C] [O] et [L] [O] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [X] veuve [O], Messieurs [C] [O] et [L] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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