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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [B] [G]
c/
S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4NK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LAVELATTE- PIVEL – 63Me Eric RUTHER – 106Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [B] [G]
né le 14 Août 1965 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
S.A.S. MONTCHAPET AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat postulant
Me Charles ROUSSEAU de la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 12 novembre 2024, Monsieur [B] [G] a acquis auprès de la S.A.S Montchapet Automobiles un véhicule neuf de marque Ford Focus ST-Line au prix de 31 843,76 euros, déduction faite de la participation commerciale d’un montant de 5 500 euros. Il a pris possession du véhicule le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Monsieur [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S Montchapet Automobiles aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la S.A.S Montchapet Automobiles a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la S.A.S FMC Automobiles aux fins de voir, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1641 du code civil, L.217-7, L.217-9 et L.217-31 du code de la consommation :
— juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la S.A.S FMC Automobiles;
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le président du tribunal judiciaire de Dijon enrôlée sous le numéro 25/00450 ;
— réserver les dépens.
À l’audience du 5 novembre 2025, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 25/00450.
Monsieur [G] expose que :
— le 28 avril 2025, soit cinq mois après l’achat de son véhicule neuf, celui-ci est tombé en panne ;
— la S.A.S Montchapet Automobiles, à qui il avait confié son véhicule pour réparation, ne l’a jamais informé de l’origine de la panne ;
— il a récupéré son véhicule le 26 mai 2025 maisce dernier est de nouveau tombé en panne après seulement quelques minutes d’utilisation ;
— il a une nouvelle fois confié son véhicule à la S.A.S Montchapet Automobiles mais les réparations effectuées n’ont pas suffi puisqu’il est de nouveau tombé en panne après l’avoir récupéré ;
— il a ainsi fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 12 juin 2025, lequel identifie, dans son procès-verbal, divers dysfonctionnements affectant le véhicule ;
— malgré plusieurs tentatives, aucune issue amiable n’a pu être trouvée pour ce litige ;
— il est aujourd’hui privé de son véhicule, ce qui lui occasionne un préjudice de jouissance.
En conséquence, Monsieur [G] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 5 novembre 2025, Monsieur [G] a maintenu sa demande.
La S.A.S Montchapet Automobiles demande au juge des référés de :
à titre liminaire,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la jonction avec l’instance en cours opposant la S.A.S Montchapet Automobiles à la S.A.S FMC Automobiles ;
sur le fond,
— dire qu’il y a lieu à expertise judiciaire sur le véhicule Ford Focus ST-Line X, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [B] [G] ;
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission proposée dans ses écritures et dire que la consignation des frais et honoraires de l’expert sera avancée par Monsieur [G], demandeur principal, à charge de répartition définitive au fond ;
— réserver les dépens.
La S.A.S FMC Automobiles- Ford France demande au juge des référés de :
— prendre acte que Ford France ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées le soient à son contradictoire ;
— prendre acte des protestations et réserves de Ford France telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
— modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire telle que suggérée par Monsieur [G], selon les termes de ses écritures
— juger que Monsieur [G] fera l’avance du coût de la mesure d’expertise à venir ;
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [G] verse notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule neuf du 12 novembre 2024 ;
— les attestation de travaux de la S.A.S Montchapet Automobiles datées des 9 et 27 mai 2025;
— les ordres de réparation signés par Monsieur [G] ;
— le procès-verbal de constat réalisé par Maîtres [V] [C] et [H] [S], commissaires de justice, daté du 12 juin 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, Monsieur [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il y a lieu de déclarer sans objet la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.S Montchapet Automobiles, dès lors que la jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience du 5 novembre 2025.
Il est donné acte à la S.A.S FMC Automobiles de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons sans objet la demande de sursis à statuer formulée par la S.A.S Montchapet Automobiles.
Donnons acte à la S.A.S Montchapet Automobiles de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Donnons acte à la S.A.S FMC Automobiles- Ford France de ses protestations et réserves.
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [A] [P]
AMG EXPERTISE
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de?:
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Monsieur [B] [G] demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Ford Focus ST-Line immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, accidents et réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Décrire les différentes interventions effectuées par la SAS Montchapet Automobiles sur le véhicule; préciser si d’autres interventions mécaniques ont été effectuées sur le véhicule depuis son acquisition par Monsieur [G],
8. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule,
9. Vérifier l’existence de ces dysfonctionnements, en procédant à tous essais et contrôles utiles,
10. Donner son avis technique sur la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements?;
11. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente ou d’un manquement du garagiste à son obligation de résultat dans le cadre des réparations qu’il a effectuées, ou à toute autre cause, comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires;
12. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
13. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 2 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 20 janvier 2026.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement Monsieur [B] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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