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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/661
17 Septembre 2025
N° RG 24/00859 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4JN
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[F] [T]
C/
[11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président
La formation du jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Date des débats : 02 Juillet 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
rep/assistant : Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS
Comparant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [T] (ci-après désigné « l’assuré ») a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité, qui lui a été refusée le 12 septembre 2023 par la [10] (ci-après désignée la « [14] » ou la « Caisse ») en l’absence d’une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après recours préalable obligatoire, l’assuré, par requête arrivée au greffe le 8 juillet 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour demander la réévaluation de son taux d’incapacité et le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Après un premier renvoi (14 avril 2025), l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assuré reproche à la Caisse d’avoir considéré, au regard de ses données médicales connues, qu’il ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain alors qu’il a été déclaré inapte à son poste d’agent de sûreté aéroportuaire par le médecin du travail en raison de l’aggravation de son état de santé, qu’il présente en plus d’une arthrose du genou, des atteintes au rachis cervical, au rachis lombaire ainsi que des séquelles d’un accident du travail.
Il soutient qu’il ne connait pas à ce jour son taux précis d’invalidité retenu par le médecin conseil et fait observer que dans le rapport d’attribution d’invalidité du 11 septembre 2023, le médecin conseil n’a pas pris en compte la totalité du rapport de son chirurgien établi le 27 février 2023 et notamment la partie qui expose clairement son état de santé et ses antécédents médicaux, et ce alors qu’il disposait de ces constatations. Il estime ainsi apporter les éléments médicaux susceptibles de remettre en cause l’analyse du médecin conseil et demande au tribunal de faire ainsi droit à sa demande d’expertise médicale judiciaire afin que son invalidité soit correctement évaluée.
La Caisse s’oppose à toute demande d’expertise médicale dans la mesure où elle constate que l’analyse du médecin conseil a été confirmée par celle de la [12], composé de deux médecins experts et dont l’avis rendu a valeur d’expertise. Elle répond ainsi que l’assuré ne justifier pas d’un degré d’invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers et qu’en conséquence il ne peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité à la date du 4 août 2023. La Caisse ajoute à toute fin utile que si l’assuré considère que son état de santé a évolué depuis le 4 août 2023, il ne doit pas contester la décision initiale de rejet mais formuler une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé sera réexaminée.
Sur ce,
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale ouvre un droit à pension d’invalidité dans des conditions fixées par décret, l’article R.341-2 du même code conditionnant notamment ce droit au fait que « l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ».
En l’espèce, le rapport d’attribution d’invalidité établi par le médecin conseil de la Caisse repose sur l’observation médicale de l’assuré avec l’infirmière du service médical en présentiel du 6 septembre 2023 et des documents médicaux communiqués. Il y est fait état du diagnostic d’une arthrose du genou provoquant une boiterie légèrement modérée.
Cependant, le compte rendu du docteur [X], chirurgien orthopédique et traumatologie, établi le 27 février 2023 et figurant parmi les documents présentés au médecin conseil, consigne l’existence de douleurs au niveau du rachis cervical et dorsolombaire suite à un accident du travail survenu en 2008 pour lesquelles il suit une rééducation régulière, ainsi que l’apparition depuis octobre 2022 de douleurs au niveau du genou droit, limitant son périmètre de marche parfois à moins de 10 minutes et le gênant beaucoup notamment à la descente des escaliers. Tout ceci s’intégrant dans le cadre d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne déjà évaluée sur un genu varum, jusque-là bien supporté.
Il s’ensuit que les pièces versées au dossier relèvent un diffèrent d’ordre médical et qu’il y a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise dont le détail sera repris au dispositif.
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025 :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de [F] [T] et commet pour y procéder :
Docteur [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
pour accomplir la mission suivante :
— DIRE si à la date du 4 août 2023, l’état de santé de [F] [T] réduisait sa capacité de travail ou de gain des deux tiers ;
— A DEFAUT évaluer son taux d’incapacité au regard des déficiences dont il souffre à la date du 4 août 2023, et à la date de l’expertise pour information ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [F] [T] devra communiquer au docteur [N] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la [10] de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [F] [T] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Lundi 16 mars 2026 à 14h00
au Tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 4]
[Localité 7]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la [9] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la [14] pour paiement au nom de la [13] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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