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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU 20 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSSV
Code NAC : 28C
Madame [C], [A] [L] épouse [X]
C/
Monsieur [V], [I], [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [C], [A] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [V], [I], [S] [X], demeurant [Adresse 11] – ITALIE
représenté par Maître Noémie de BOISMARNIN, de CAP TOUT DROIT SELARL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15, la SELARL [8] représentée par Maître Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E766
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 23 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 novembre 2024
***ooo§ooo***
Monsieur [O] [L], né le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 6] (Italie), demeurant [Adresse 4] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 7] (Val d’Oise) ;
Aux termes d’un testament en date du 15 Avril 2002, Monsieur [O] [L] instituait légataire à titre universel son petit-fils, Monsieur [V] [X], de sorte que [C], [A] [L] est héritière réservataire en qualité de fille unique de Monsieur [O] [L] et [V], [I], [S] [X] est légataire universel ;
Par jugement en date du 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feu Monsieur [O] [L] et désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 10] ;
C’est dans ces conditions que deux expertises ont été ordonnées dont l’une confiée à Monsieur [Y] aux fins de déterminer la valeur vénale des trois biens immobiliers situés tant en France qu’en Italie qui a établi une note aux parties n°1 en date du 29 mars 2023, retenant une valeur vénale de ce bien immobilier de 360.000 € ;
Par exploit en date du 7 juin 2024 [C] [L] a fait assigner [V] [X] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
AUTORISER Madame [C] [F] [X] à signer deux mandats de vente auprès de deux agences locales au prix net vendeur de 360.000 € avec une possibilité de négociation et de baisse de 20.000 € et de signer par la suite l’acte authentique de vente,
JUGER que dans l’attente du règlement de la liquidation de la succession de Monsieur [O]
[L] le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente,
CONDAMNER Monsieur [V] [X] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[C] [L] expose que le bien immobilier situé à [Localité 9] dont la valeur vénale a été fixée par Monsieur [Y] expert à la somme de 360.000 € est inoccupée depuis près de 5 ans, qu’il s’agit d’un pavillon à usage d’habitation comprenant de plain- pied entrée, cuisine équipée, salon avec cheminée, deux chambres, salle de bains, water-closet, combles aménageables, sous-sol total figurant au cadastre section AI n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 4] pour une superficie de 4 ares 38 centiares, d’une surface d’environ 90 m2, que son état général se dégrade et qu’elle assume 80 % de l’ensemble des charges de cette maison depuis le décès de son père (, à savoir : les taxes foncières, l’électricité, le chauffage, l’assurance, l’entretien du jardin, etc… la dernière réparation à mettre en oeuvre étant la réfection de la toiture d’un devis d’un montant de près de 900 € ;
Elle expose que surtout, elle craint que ce bien ne soit squatté ;
Elle fait valoir que le défendeur a répondu par l’intermédiaire de son Conseil qu’en tout état de cause il refusait de signer un quelconque moindre mandat, bien qu’il reconnaisse que les droits de sa mère dans ce bien indivis s’élèvent à 80 % et que ce refus lapidaire n’est pas motivé ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [V] [X] conclut à l’irecevabilité de la demande et à son mal fondée au motif qu’il existe un litige identique au fond et qu’il existe une contestation sérieuse ;
Il sollicite la condamnation de [C] [L] à lui payer 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en principal :
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il convient de rappeler que par jugement en date du 09 mai 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de feu Monsieur [O] [L] ainsi qu’une expertisenotamment aux fms de déterminer la valeur vénale des trois biens immobiliers situés tant en France qu’en Italie ;
Monsieur [Y] a établi une note aux parties n°1 en date du 29 mars 2023, retenant une valeur vénale de ce bien immobilier dont il est demandé la vente de 360.000 € ;
Cependant il y a lieu de constater que l’expert n’a pas rendu son rapport définif et qu’il a écrit dans sa note que son estimation était réalisée sous réserve d’une surface habitable retenue de 90 m² ;
Or, cette surface est contestée par [V] [X] et le calcul de la surface réelle du bien demeure incertaine ;
Il y lieu dès lors, de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur l’évaluation du bien litigieux ;
En outre, il apparaît que [C] [L] sollicite de la présente juridiction l’autorisation d’effectuer un acte de disposition, en l’espèce ayant un caractère définitif, s’agissant de la vente d’un bien, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [C] [L] ;
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas que l’action en justice de [C] [L] relève d’un comportement fautif, voire une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence de débouter [V] [X] de sa demande à ce titre qui, au demeurant n’est pas formulée à titre provisoire ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [V] [X] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[C] [L] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de [C] [L];
REJETONS la demande de [V] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [C] [L] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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