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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 7 nov. 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYZ
N° minute : 25/
du 07 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[K]
Copie exécutoire délivrée à
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [S] [M] [V] [F] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-7336 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce,
Vu la loi française applicable au divorce,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [M] [V] [F] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
et de :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), le 21 juillet 2018, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 11 septembre 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à Madame [S] [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants,
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [K],
Rejette la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge des mesures d’assistance éducative,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWYZ
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse,
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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