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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
SOINS PSYCHIATRIQUES
Demande de maintien d’isolement
ou contention
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE STATUANT SUR SAISINE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT AUX [Localité 6] DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
RG JLD n°N° RG 25/01503 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N43J
Le 15 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assistée de Isabelle SARBACH, greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège ;
Vu l’article L. 3222-5-1 et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
PROCEDURE
Par décision en date du 07 octobre 2025 à 15h28, M. [G] [V] né le 12 Juin 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisé(e) en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4], a été placé sous le régime de l’isolement.
Le 13 octobre 2025 à 12h03, le directeur d’établissement Nous a informé du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de la limite maximale de 48 heures.
Le 14 octobre 2025 à 13h42, le directeur d’établissement Nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement au-delà des délais prévus à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
M. [G] [V] a été déclaré apte à l’audition par le médecin et a été entendu en audience, ce jour, à l’EPSAN de [Localité 4], à l’occasion de l’audience de contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Les observations écrites de Me Eric JUSKOWIAK, avocat au Barreau de STRASBOURG ont été recueillies.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
“ I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention (…)”.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que M. [V] est hospitalisé sous contrainte sur décision du Préfet depuis le 4 octobre 2025, après avoir été interpellé par les forces de l’ordre à la suite du meurtre de sa grand-mère;
Attendu que M. [V] a été placé en chambre d’isolement dès son arrivée à l’EPSAN le 4 octobre dernier; que par ordonnance rendue le 7 octobre 2025 à 14h45, le juge judiciaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement en raison d’un vice de procédure (absence d’avis 48 heures adressé à l’autorité judiciaire);
Attendu toutefois que M. [V] n’est, en réalité, jamais sorti de chambre d’isolement depuis, les médecins ayant initié une nouvelle mesure dès le 7 octobre à 15h28; que par ordonnance en date du 11 octobre, le juge judiciaire a autorisé le maintien de la mesure pour un nouveau cycle de 96 heures;
Attendu que, depuis lors, la mesure d’isolement a été reconduite sans discontinuer toutes les douze heures, sur décision d’un psychiatre de l’établissement;
Attendu qu’un nouvel avis 48 heures nous a été adressé le 13 octobre à 12h03; que la mère du patient a été informée du maintien de la mesure le même jour;
Que la Directrice de l’EPSAN nous a saisi aux fins de prolongation de la mesure d’isolement le 14 octobre à 13h42 soit avant l’expiration de la 168ème heure d’isolement;
Qu’il s’ensuit que la requête est recevable et la procédure régulière;
Sur le bien-fondé de la mesure
Attendu que M. [V] a été hospitalisé à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre pour le meurtre de sa grand-mère;
Attendu que les dernières prescriptions médicales versées au dossier font état d’un patient qui reste dans le déni de ses troubles et de son passage à l’acte, qu’il n’évoque d’ailleurs pas spontanément; qu’au cours de son audition de ce jour, M. [V] ne semblait pas conscient de ce qui s’était passé, indiquant simplement que sa grand-mère était décédée dans des conditions ignorées;
Attendu que M. [V] apparaît en grande souffrance, en lien avec le deuil de sa grand-mère; qu’il a exprimé le besoin devant nous de voir un psychologue; que ses déclarations font échos aux observations des médecins, qui évoquent la présence d’idées noires avec une très forte culpabilité; que la modification récente du traitement mis en place par les psychiatres n’a, pour l’instant, aucun effet sur l’état du patient;
Attendu que le corps médical souligne que le comportement de M. [V], qui reste anosognosique, reste à ce jour imprévisible, avec persistance d’un risque grave de passage à l’acte, soit envers autrui soit contre le patient lui-même; qu’une demande de transfert en UMD est en cours d’instruction;
Attendu que les modalités d’isolement ont récemment été assouplies, M. [V] étant autorisé à disposer d’un livre en chambre d’isolement et bénéficiant de sorties séquentielles d’une heure par poste;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, qui attestent de la persistance d’un risque imminent de dommage pour le patient lui-même ou pour autrui, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement à l’égard de M. [V];
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, selon la procédure écrite prévue aux articles L. 32211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, par ordonnance susceptible d’appel,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [G] [V] né le 12 Juin 1999 à [Localité 7], au-delà du 15 octobre 2025 à 15h28 ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de colmar et notamment par courriel adressé sur la boîte mail structurelle [Courriel 8]
Le 15 Octobre 2025 à 15 h
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 15 Octobre 2025 à H :
— M. [G] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur/Madame le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [G] [V]
Le Greffier
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