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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 déc. 2025, n° 25/03580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
N° RG 25/03580 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XXN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
Né le 08 Juin 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marion MALEK-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. AZ MOTORS
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 16 mai 2025, Monsieur [V] [B] a acquis auprès de la SAS AZ MOTORS un véhicule automobile de marque MINI immatriculé [Immatriculation 3] moyennant une somme totale de 16740€ dont 15990€ au titre du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [V] [B] a fait assigner la SAS AZ MOTORS devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, ordonner le remboursement immédiat de la somme correspondant au prix du véhicule acquis par Monsieur [V] [B] auprès de la SAS AZ MOTORS, condamner la SAS AZ MOTORS à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 20 octobre 2025, Monsieur [V] [B], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— prononcer la résolution de la vente ;
— ordonner le remboursement immédiat par la SAS AZ MOTORS à Monsieur [V] [B] de la somme principale de 17040 euros correspondant au prix du véhicule et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025 ;
— ordonner le paiement de la majoration légale automatique prévue à l’article L242-4 du code de la consommation appelée à s’accroître de plein droit jusqu’à remboursement effectif ;
— condamner la SAS AZ MOTORS à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral résultant du retard fautif de remboursement, et à défaut, allouer une somme provisionnelle ;
— condamner la SAS AZ MOTORS à verser à Monsieur [V] [B] une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SAS AZ MOTORS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [B] fait valoir qu’il a acquis le véhicule litigieux sans aucune rencontre physique avec le vendeur,de sorte qu’il pouvait exercer son droit de rétractation conformément à l’article L221-18 du code de la consommation, ce d’autant qu’il a restitué le véhicule dans les délais prévus. Il explique que la SAS AZ MOTORS a exigé qu’il paye les frais de restitution, ce qui n’était pas prévu au contrat. Il indique que le refus de la SAS AZ MOTORS de procéder au remboursement intégral du prix de vente au motif que des désordres auraient été constatés sur le véhicule et que ce dernier a été utilisé durant 190 kilomètres n’est pas justifié, les désordres évoqués n’ayant pas été constatés contradictoirement et les 190 kilomètres effectués étant une distance raisonnable pour tester le véhicule.
La SAS AZ MOTORS, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de constat de résolution de la vente
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] justifie avoir versé la somme de 16740 euros au bénéfice de la SAS AZ MOTORS au titre de l’acquisition d’un véhicule de marque MINI par virement en date du 22 mai 2025.
Il justifie avoir écrit à la SAS AZ MOTORS pour lui signaler des défauts constatés sur le véhicule objet de la vente, par mail le 27 mai 2025 et courrier recommandé avec accusé de réception du même jour remis à la SAS AZ MOTORS le 3 juin 2025.
Il ressort des échanges de SMS que Monsieur [V] [B] verse aux débats que la SAS AZ MOTORS a accepté la restitution du véhicule contre prise en charge des frais de transport par Monsieur [V] [B].
Pour autant, il ressort de ses mêmes échanges de SMS que la SAS AZ MOTORS a informé Monsieur [V] [B] de difficultés à la réception du véhicule, en ce qu’elle aurait constaté des désordres sur le véhicule litigieux lorsqu’elle l’a récupéré et que le kilométrage était augmenté de 190 kilomètres par rapport à celui qui était le sien lors de la livraison initiale.
Monsieur [V] [B] ne conteste pas le fait que le véhicule présente un kilométrage augmenté de 1900 kilomètres.
Ces éléments constituent des contestations sérieuses, qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de Monsieur [V] [B], qu’il s’agisse de la demande de constat de résolution de la vente, de remboursement et de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15.12.2025
À Maître Marion MALEK-COHEN
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