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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CMFJ, SARL CMFJ AVOCATS c/ S.A.S. DRIVETIME, Sociétés à Actions Simplifiées exerçant sous le nom commercial de GROUPE VUT |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00126 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNCC
la SARL CMFJ AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [D] [U]
née le 12 Février 1941 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. DRIVETIME
Sociétés à Actions Simplifiées exerçant sous le nom commercial de GROUPE VUT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 943 186 312, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2025, Madame [D] [U] a donné à bail à la SAS DRIVETIME un local commercial situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er avril 2025, moyennant un loyer annuel de 25 800 euros hors charge, que le preneur s’oblige à payer mensuellement, outre 220 euros de provision mensuelle sur le paiement des charges.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2025, Madame [D] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SAS DRIVETIME pour un montant de 10 008,32 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [D] [U] a, suivant acte de commissaire de justice du 18 février 2026, fait assigner la SAS DRIVETIME devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Constater la résiliation du bail commercial, liant Madame [U] à la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT, est acquise à la date du 23 Janvier 2026 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
— Ordonner l’expulsion de la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce ;
— Condamner la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT au paiement d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT au paiement par provision de la somme de 14.748,32€ en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés à ce jour en vertu de l’article 1728 du Code civil outre l’application de la clause pénale à hauteur de 10 % des loyers impayés qui commençant à courir à compter du commandement de payer en date du 22 Décembre 2025
— Condamner la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égale à celui du loyer hors charges, à compter du jour ou le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux, en vertu des articles 1760 du Code civil, augmentée des intérêts au taux légal ;
— Juger qu’à défaut de règlement spontané, la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT devra assumer le montant des sommes retenues par l’huissier en charge de l’exécution forcée au titre de l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d’exécution en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SAS DRIVETIME exerçant sous le nom commercial GROUPE VUT au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
L’affaire RG n°26/00126 est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, Madame [D] [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS DRIVETIME, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 22 décembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 22 janvier 2026 et le bail du 1er avril 2025 est résilié de plein droit.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS DRIVETIME reste débitrice de la somme de 12 378,32 euros à titre d’arriéré de loyers, de provisions sur charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Elle est condamnée au paiement provisionnel de la somme de 12 378,32 euros au titre de l’arriéré des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2026 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de la SAS DRIVETIME à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 150 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 22 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
S’agissant de l’application de la clause pénale à hauteur de 10 % des loyers impayés commençant à courir à compter du commandement de payer en date du 22 Décembre 2025, sollicitée par la bailleresse au titre de la clause pénale du contrat de bail, il convient de constater que les termes de ladite clause pénale nécessitent un examen au fond pour apprécier le caractère excessif ou non d’un tel montant au regard des dommages pouvant résulter ou non du retard dans les paiements.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé cette demande.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS DRIVETIME qui succombe est condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [D] [U] à la SAS DRIVETIME, est acquise le 22 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SAS DRIVETIME, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DRIVETIME, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à assortir la libération des lieux d’une astreinte ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues
CONDAMNONS la SAS DRIVETIME à payer à Madame [D] [U] la somme provisionnelle de 12 378,32 euros au titre des loyers, de charges et d’indemnités d’occupation impayés arrêtés au 22 janvier 2026 (mois entier compris) ;
CONDAMNONS la SAS DRIVETIME à payer à Madame [D] [U] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 150 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 22 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS la SAS DRIVETIME à payer à titre provisionnel Madame [D] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles, et au besoin les REJETTE;
CONDAMNONS la SAS DRIVETIME aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 22 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-Présidente
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