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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er déc. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/540
AFFAIRE : N° RG 24/00687 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HMV
Jugement Rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 06 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de BNP PARIBAS.
Monsieur [U] [G] explique s’être porté acquéreur, le 1er octobre 2021, après avoir répondu à une annonce sur internet, d’un véhicule auprès d’une société se présentant comme L’OCCITANE AUTOMOBILES à [Localité 10].
Le 26 octobre 2021, le vendeur a informé Monsieur [U] [G] de ce que le véhicule était disponible et lui transmettait un RIB afin de lui permettre de procéder au paiement du solde du prix par virement soit la somme de 24 000 euros.
Le lendemain, le 27 octobre 2021, Monsieur [U] [G] s’est présenté à l’agence bancaire BNP PARIBAS à [Localité 5] et a remis le RIB transmis par son vendeur pour procéder au virement.
Toutefois, Monsieur [U] [G] explique que la vente du véhicule n’a pu aboutir, la société L’OCCITANE AUTOMOBILES lui indiquant ne pas avoir reçu les fonds.
Se prétendant victime d’une escroquerie, Monsieur [U] [G] a, par acte du 4 mars 2024, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
En cours d’instance, la somme de 23 995.06 euros, saisie sur un compte et transférée à l’AGRASC, a été restituée à Monsieur [U] [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [G] demande au Tribunal de :
Condamner la BNP au paiement de la somme de 5451,62 euros au titre des intérêts de retard dans la restitution des fonds, Condamner la BNP au paiement de la somme de 5 euros en remboursement des frais de virement La condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [G] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent. Condamner Monsieur [U] [G] à verser à BNP Paribas la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur [U] [G].
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [G] s’est rendu, le 27 octobre 2021, au guichet de l’agence BNP PARIBAS d'[Localité 5] pour effectuer un virement d’une somme de 24 000 euros sur la base d’un RIB transmis par le vendeur d’un véhicule qu’il souhaitait acquérir.
La BNP PARIBAS produit aux débats un ordre de virement signé par Monsieur [G] reprenant le montant du virement à exécuter ainsi que les informations relatives au bénéficiaire.
Il apparait, par ailleurs, que la fraude invoquée par Monsieur [G] relativement au RIB utilisé, est antérieure à l’ordre de virement exécuté par la banque.
Le virement litigieux doit donc s’analyser, contrairement à ce que soutien Monsieur [U] [G], comme une opération autorisée au sens du code monétaire et financier.
Il sera, dès lors, fait application des dispositions applicable en matière de responsabilité de droit commun.
En la matière, au regard du principe de non-ingérence, la banque ne peut procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet d’une opération bancaire, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées et engagerait d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécutait pas les opérations régulièrement ordonnées par son client.
Il en va, toutefois, différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation générale de vigilance.
Ainsi, et à défaut d’anomalies apparentes, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
Au présent cas, Monsieur [G] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ce qu’il appartenait au préposé de banque ayant réalisé le virement litigieux de « vérifier que le numéro de compte du RIB fournir coïncidait avec le nom du bénéficiaire » et de « déceler les incohérences » en résultant.
Toutefois, le Tribunal rappelle que le payeur est seul responsable de l’IBAN transmis à la banque et que l’identité réelle du bénéficiaire ou de son établissement bancaire est indifférente et qu’une éventuelle divergence entre celle-ci et celle mentionné sur l’IBAN ne relève pas de la responsabilité du prestataire de service de paiement du payeur.
En d’autres termes, la banque ne peut être tenue responsable si l’IBAN déclaré par le client est erroné.
Ainsi, à défaut pour Monsieur [G] de rapporter la preuve d’une faute commise par BNP PARIBAS dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [L]
Copie à Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, Me Olivier MENUT
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