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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 janv. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01220 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PBU
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à la SELAS MAGRET
COPIE délivrée
le 12/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI APT IMMO, Société civile immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de sa co-gérante en exercice, Madame [L] [H] domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [Y] – [Adresse 1]
né le 03 Avril 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [U] [A] [P]
née le 26 Septembre 1987 à [Localité 9] (PEROU)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tous les deux représentés par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 3 juin 2025, la SCI APT IMMO a fait assigner Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [A] [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI APT IMMO expose avoir, selon acte du 12 juillet 2022, acquis des défendeurs un maison d’habitation située [Adresse 4] à LA REOLE (33190), l’acte de vente précisant notamment que des travaux de pose de menuiseries et de construction d’un carport avaient été réalisés par le vendeur depuis moins de 10 ans. Elle explique avoir constaté postérieurement à cette vente que ces travaux étaient affectés de nombreux désordres et avoir tenté de trouver une solution amiable à ce litige, sans succès.
En réplique, les consorts [Y]/ [A] [P] ont sollicité de voir :
— constater et juger que la pièce manquante de la porte d’entrée ne peut relever de la responsabilité des vendeurs,
— constater et juger que les travaux de la baie vitrée ne sont pas mentionnés dans l’acte d’acquisition de la SCI APT IMMO du 12 juillet 2022,
— constater et juger que les désordres de la baie vitrée ne peuvent relever de la responsabilité des vendeurs,
— donner acte aux époux [Y] qu’ils sont prêts à effectuer les travaux de renforcement nécessaires de cet ouvrage et au besoin les y contraindre,
— ordonner à la SCI APT IMMO de fournir les côtes ou de permettre aux époux [Y] ou à l’artisan de leur choix de prendre les côtes nécessaires du carport,
— dire et juger qu’il n’existe aucun motif légitime d’acoir recours à une expertise judiciaire,
— débouter la SCI APT IMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils expliquent que s’agissant de la porte du garage et de la baie vitrée, l’expertise n’est pas justifiée. Ils reconnaissent toutefois l’existence du désordre relatif à l’abri extérieur ou carport et proposent de le réparer.
L’affaire, évoquée à l’audience du 8 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de statuer sur les responsabilités encourues et le fondement de celles-ci, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI APT IMMO, et notamment le rapport d’expertise [B] du 05 novembre 2024, le procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 2024 par Maître [O] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Parmi les désordres invoqués, la SCI APT IMMO fait état de désordres affectant le carport extérieur construit par les défendeurs avant la vente. Ces derniers reconnaissent l’existence de celui-ci et indiquent être prêts à effectuer les travaux de renforcement nécessaires.
Il convient en conséquence de leur donner acte de cette proposition et de les enjoindre à effectuer les travaux de renforcement nécessaires du carport, sous réserve que la SCI APT IMMO leur fournisse les côtes de celui-ci ou permettent aux époux [Y] ou à l’artisan de leur choix de prendre les côtes de ce carport. Cette injonction sera assortie du prononcé d’une astreinte dont les conditions seront détaillées au dispositif de la présente décision, étant au surplus observé qu’il appartiendra à l’expert ci-après désigné de déterminer si les désordres affectant ce carport ont disparu suite aux travaux effectués à l’initiative des défendeurs.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI APT IMMO, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à Monsieur [N] [Y] et Madame [U] [A] [P] d’effectuer les travaux de renforcement nécessaires du carport, , dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un mois, sous réserve que la SCI APT IMMO leur fournisse préalablement les côtes de celui-ci ou permettent aux époux [Y] ou à l’artisan de leur choix de prendre les côtes de ce carport ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port.: 06 13 67 44 15
Mail : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– dire si les travaux de réparation du carport extérieur effectués à l’initiative des défendeurs ont permis de réparer le désordre invoqué par la SCI APT IMMO,
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI APT IMMO et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SCI APT IMMO, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCI APT IMMO à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI APT IMMO les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SCI APT IMMO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI APT IMMO dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la SCI APT IMMO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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