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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01399 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2ZA
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [X] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2021, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Monsieur [N] [X] [V] un microcrédit d’un montant de 10000 euros remboursable en 48 mensualités d’un montant de 241,56 euros au taux débiteur de 7, 45 %.
Une mise en demeure a été envoyée le 3 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [N] [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Voir condamner Monsieur [N] [X] [V] à lui payer la somme de 6351,35 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit propulse,
— Voir condamner Monsieur [N] [X] [V] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance,
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, l’ADIE représentée par son conseil a repris les termes de son assignation.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code civil. Elle ajoute que le prêteur étant une association reconnue d’utilité avec un objet civil, le présent litige relève de la compétence des juridictions civiles.
Assigné à étude, Monsieur [N] [X] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
En l’espèce, il convient de constater que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 3 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû ainsi que les intérêts contractuels.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produit que Monsieur [N] [X] [V] est redevable de la somme de 6531,35 € en principal outre les intérêts au taux contractuel de 7,45% calculé sur la base du capital restant dû.
Par conséquent, Monsieur [N] [X] [V] sera condamné à verser à l’ADIE la somme de 6531,35 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [X] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par l’ADIE, l’emprunteur sera condamné à verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [V] à payer à l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) la somme de 6351,35€ (six mille trois cent cinquante et un euros et trente-cinq centimes) en principal outre les intérêts au taux contractuel de 7,45 % calculés sur la base du capital restant dû à compter du 3 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [V] à payer à l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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