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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 15 mai 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00168 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFWZ
MINUTE n° 25/00026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après débats à l’audience publique du 20 mars 2025 à 09 h 45, assisté de Maxime BRUMM,greffier
Statuant sur la contestation formée par
Madame [T] [W]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 32] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [26], dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparante et non représentée,
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante et non représentée,
Société [34], dont le siège social est sis [Adresse 28] ALLEMAGNE
non comparante et non représentée,
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante et non représentée,
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante et non représentée,
S.A. [14], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
Société [25] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante et non représentée,
Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante et non représentée,
S.A.R.L. [30], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 5 juin 2024, Madame [T] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 2 juillet 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et le dossier a été orienté vers des mesures imposées, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Commission a ensuite pris des mesures imposées, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 5 novembre 2024, la Commission a décidé de procéder à la clôture du dossier pour irrecevabilité au motif que l’entreprise individuelle de la débitrice n’a pu être radiée et ce dans la mesure où il existe une dette professionnelle liée à cette entreprise. Madame [T] [W] a mis en place un échéancier de remboursement qui prendra fin au début de l’année 2025. La radiation de l’entreprise individuelle ne pourra intervenir qu’après remboursement de cette dette.
Cette décision a été notifiée à Madame [T] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, Madame [T] [W] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission indiquant que si ses « dettes professionnelles avaient été connues lors du dépôt de la demande, la décision aurait probablement été différente ».
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [T] [W], ainsi que ses créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 20 mars 2025.
À l’audience, Madame [T] [W] n’a pas comparu.
S’agissant des créanciers, seul FRANCE TRAVAIL a adressé un courrier dont il ressort que la dette de 4 423,91 € est de nature frauduleuse (faisant suite à de fausses déclarations), et qu’elle doit donc être exclue de la procédure de surendettement. Il est également indiqué que la débitrice a généré, depuis le dépôt de don dossier de surendettement, deux nouveaux trop perçus pour un montant de 2 176,40 €. FRANCE TRAVAIL sollicite l’appréciation de la bonne foi par la Juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à Madame [T] [W] le 14 novembre 2024. Le recours formé le 18 novembre 2024 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Madame [T] [W]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Il ressort par ailleurs de la loi N° 2022-172 du 14 février 2022 que les entreprises individuelles relèvent de la compétence des Juridictions commerciales.
En l’espèce, la débitrice est toujours immatriculée en tant qu’entreprise individuelle et cette entreprise n’est pas radiée dans la mesure où il existe encore une dette de cette entreprise à régler.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de surendettement du 5 novembre 2024.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 5 novembre 2024 ;
DIT que Madame [T] [W] n’est pas admissible, en l’état, à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Madame [T] [W] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [T]
[26]
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES
[15]
[12]
[34]
[18]
[16]
[10]
FRANCE TRAVAIL FRAND EST
[27]
[23]
[14]
[25] [Localité 32]
[13]
[29]
[30] SARL
Commission de surendettement (L.S)
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