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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 mars 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00554 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G5A
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Morgan DONAZ-PERNIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mars 2025 à 12h11, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAUCLUSE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jalil AMR avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [M]
né le 12 Février 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction de territoire national d’une durée de 5 ans en date du 09/03/2021
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 mars 2025 notifiée le 26 mars 2025 à 10H30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :
J’ai un enfant de 21 mois. Je n’ai pas de papiers d’identité.
Observations de l’avocat : Attestations d’hébergement et de paternité fournies.
Seulement l’assignation à résidence n’était pas respectée. Les documents sont signés par mon client il n’y a donc pas de nécessité à interprète. La notification de l’arrêté à résidence, il y a seulement une croix et pas la signature de mon client. Mon client a quitté le centre de rétention sans rien signé il n’a pas signé l’arrêté à résidence. Il n’avait pas connaissance de l’obligation à résidence. A aucun moment il n’a eu la notification de l’obligation de pointé. On ne peut donc pas lui reprocher un manquement. Un certificat d’hébergement de son papa, il contribue à l’éducation de son enfant il va le chercher à la crèche. Je vous demande de lever le placement en centre de rétention administrative et de l’assigner à résidence pour qu’il envisage son avenir administratif. Il a un passeport à son domicile, une copie a été donné au préfet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION
s’il est soulevé par son conseil qu’il n’a pas eu connaissance de l’arrêté d’assignation à résidence du 10 février 2025, et donc des obligations en résultant de sorte que la procédure de garde-à-vue prise sur le fondement du non respect de l’obligation de pointage n’est pas régulière et que le placement au centre de rétention est dépourvu de fondement légal irrégulier, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 25 mars 2025 qu’il a indiqué avoir signé l’arrêté mais ne pas l’avoir lu, avant de dire en fin d’audition qu’il ne l’a pas signé. Cet élément conjugué à la présence d’une croix à l’emplacement de la signature sur l’arrêté même s’il ne s’agit pas de la même signature que celle figurant sur d’autres actes suffit à établir qu’il en a eu connaissance.
Par ailleurs, l’arrêté de placement au centre de rétention comporte les éléments de droit et de fait permettant de s’assurer de sa régularité.
La contestation sera donc rejetée.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
La demande d’assignation à résidence ne pourra pas prospérer faute de production du passeport à l’audience, même s’il indiquant que son passeport est à son domicile et que l’administration en a reçu copie.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24 avril 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 29 Mars 2025 À 11 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 29 mars 2025
L’intéressé
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