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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02384 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHR
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02384 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHR
N° de MINUTE : 25/02059
DEMANDEUR
Madame [O] [L] [S]
née le 02 Mai 1985 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [L] [S], employée au sein de la société par actions simplifiée [11] en qualité d’agent de nettoyage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2022.
Par lettre du 9 mai 2023, la [6] ([7]) de Seine-[Localité 10] a notifié à Mme [O] [L] [S] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 juin 2023, Mme [O] [L] [S] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [7] en contestation de cette décision.
Par lettre du 14 septembre 2023, reçue le 20 septembre 2023, la [8] a notifié à Mme [O] [L] [S] la décision de rejet de sa contestation de la [9] prise dans sa séance du 13 septembre 2023.
Par lettre recommandée du 29 octobre 2024 reçue au greffe le 31 octobre 2024, Mme [O] [L] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [O] [L] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal que l’accident dont elle a été victime soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. Elle indique s’en remettre à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir soulevée par la [7].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, à titre principal déclarer irrecevable le recours de Mme [O] [L] [S] pour cause de forclusion ;
— déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2022 ;
— déclarer bien fondée la décision de la [9] ;
— débouter Mme [O] [L] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [O] [L] [S] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Selon l’article 670 du code de procédure civile “la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.”
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Il appartient au demandeur et non à la caisse de justifier que la personne qui a signé pour lui n’avait pas le pouvoir de le faire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, par courrier du 14 septembre 2023, reçu le 20 septembre 2023, la [8] a notifié à Mme [O] [L] [S] la décision de rejet de sa contestation prise par la commission de recours amiable dans sa séance du 13 septembre 2023. Ce courrier précise à l’assurée qu’elle dispose “d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […]”, ce délai lui est donc opposable.
Il ressort de l’avis de réception du courrier de notification du 14 septembre 2023 produit par la caisse que celui-ci a été signé le 20 septembre 2023 et que le nom du destinataire ou de son mandataire est “Mme [O] [L] [S]”.
Le conseil de Mme [O] [L] [S] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une requête en contestation de cette décision datée du 29 octobre 2024 reçue au greffe le 31 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu de déclarer l’assurée forclos en son recours formé après le 20 novembre 2023 et en conséquence de déclarer cette requête irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Mme [O] [L] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de Mme [O] [L] [S] irrecevable ;
Condamne Mme [O] [L] [S] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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