Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75474
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75474
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [Y] [S]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [U]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des Chefs de Cour du 24 décembre 2024;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2019, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [S] sur des locaux situés au [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 371,07 euros et d’une provision pour charges de 64,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 756,14 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [Y] [S] le 8 avril 2024.
Par assignation du 10 juillet 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1458,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 5 novembre 2024, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT indique que la dette locative, actualisée au 4 novembre 2024, s’élève à 2028,45 euros. Elle précise que la locataire a quitté le logement le 11 octobre 2024, de sorte qu’elle abandonne la demande relative à son expulsion.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 2 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 756,14 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juillet 2024.
La locataire ayant quitté les lieux le 11 octobre 2024, il y a donc simplement lieu de constater que le contrat conclu le 29 octobre 2019 est résilié depuis le 3 juillet 2024.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 novembre 2024, Mme [Y] [S] lui devait la somme de 2028,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [Y] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 756,14 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 701,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Y] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 octobre 2019 entre la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT, d’une part, et Mme [Y] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] est résilié depuis le 3 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 2028,45 euros (deux mille vingt-huit euros et quarante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 756,14 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 701,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Y] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société anonyme FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 et celui de l’assignation du 10 juillet 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Activité professionnelle ·
- Origine ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Diffusion ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Acoustique ·
- Condamnation ·
- Franchise ·
- In solidum ·
- Atlantique ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance
- Opéra ·
- Location ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Guinée ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Contradictoire ·
- Mentions
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Virement ·
- Acte ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Stockage ·
- Accord ·
- Partie ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Effet personnel ·
- Entreprise ·
- Délai de prévenance ·
- Effacement
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.