Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/02593
TJ Bobigny 12 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des mensualités

    La cour a constaté que le premier impayé non régularisé est intervenu après le délai de deux ans précédant l'assignation, rendant la demande en paiement recevable.

  • Accepté
    Déchéance du terme et résiliation du contrat

    La cour a jugé que la société était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

  • Accepté
    Calcul des sommes dues

    La cour a confirmé que la créance de la société était établie et a condamné le débiteur au paiement de la somme de 7 693,88 euros.

  • Rejeté
    Application de la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que, conformément aux règles applicables aux crédits à la consommation, la capitalisation des intérêts ne pouvait pas être appliquée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 août 2025, n° 25/02593
Numéro(s) : 25/02593
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
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Texte intégral

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