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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 12 mai 2025, n° 24/06928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE :
Le 07/07/25
à Me GARCIA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06928 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VQ2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée le 13 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [U] [J] [O] un prêt personnel d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 24 mensualités de 346,79 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,83 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023, mis en demeure Mme [U] [J] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [U] [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.708,78 euros avec intérêts calculés au taux conventionnel sur le capital restant dû et les cotisations à l’assurance groupe échues, soit la somme supplémentaire de 413,48 euros au 11 octobre 2024 outre une indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation, soit la somme de 536,70 euros, soit au total la somme de 7.658,96 euros;1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de Mme [U] [J] [O] au paiement des sommes visées à son assignation.
Citée par remise de l’acte à étude, Mme [U] [J] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 7 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2024, l’action de la société BNP Paribas Personal Finance sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit” (page 2/6) qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet”.
Il en résulte que si la clause précitée prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elles sont donc abusives et doivent être réputées non écrites. Ainsi, en l’occurrence, par courrier de mise en demeure du 9 mai 2023, il était demandé à l’emprunteur le paiement de la somme de 1.132,19 euros, somme qui, au regard du montant global du crédit et du montant des échéances, apparaît constituer une aggravation significative des conditions de remboursement.
Par ailleurs, le fait que la société BNP Paribas Personal ait adressé à l’emprunteur, le 9 mai 2023, une mise en demeure préalable de payer cette somme de 1.132,19 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 8 juin 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées étant abusives et partant, réputées non écrites, la société BNP Paribas Personal n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société BNP Paribas
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société BNP Paribas sera fixée à la somme de 1.397,40 euros (349,35 euros X 4), correspondant aux échéances échues impayées. Le contrat étant toujours en cours, les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées.
Il convient donc de condamner Mme [U] [J] [O] à payer la somme de 1.397,40 euros à la société BNP Paribas avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [J] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de la condamner à payer à la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société BNP Paribas à l’encontre de Mme [U] [J] [O] au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2022;
DECLARE abusive la clause intitulée “Informations relatives à l’exécution du contrat de crédit” du contrat de crédit du 13 octobre 2022 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de crédit du 13 octobre 2022 n’est pas acquise;
CONDAMNE Mme [U] [J] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.397,40 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit du 13 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société BNP Paribas de ses demandes de paiement au titre des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû prévue à l’article D. 311-6 du code de la consommation ;
CONDAMNE Mme [U] [J] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [J] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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